TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2006548_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2020 et 5 janvier 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la procédure suivie pour la consultation du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cet arrêté méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2020 et 4 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B épouse D, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne née le 26 février 1982, est entrée régulièrement en France le 2 mars 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de son fils. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme B épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à Me Pronost et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2006548_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel