TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006552_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 10 février 2022, M. G J, M. H E, Mme M D, M. B I, M. L K et M. F A, représentés par Me Faugère, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 17 octobre 2020 en vue de la construction d'une antenne de téléphonie mobile, adoptée par le maire du Vigan le 17 octobre 2020, ainsi que le certificat de non-opposition du 4 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Vigan les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire et non d'une déclaration préalable dès lors que la hauteur de l'antenne excède 12 m ;
- le dossier de déclaration était incomplet faute de comprendre l'autorisation de défrichement ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute d'autorisation du maire pour la mise en œuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 48 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute d'information du public en application de l'article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car elle fait état d'une autorisation de défrichement sur une parcelle autre que celle concernée par le projet ;
- le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune est illégal faute de fixer une hauteur maximale de construction ;
- eu égard aux risques sanitaires liés à une telle construction, le maire a méconnu les articles 1 et 5 de la charte de l'environnement en autorisant le projet ;
- eu égard à la vocation de la zone naturelle, où la construction doit s'implanter, le maire a méconnu le règlement de cette zone en autorisant une antenne d'une hauteur de 30 mètres alors que celle-ci ne répond pas à un besoin de la population ;
- la construction ne respecte pas le principe d'urbanisation en continuité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2021 et le 1er mars 2022, la commune du Vigan, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à leur éloignement du projet et aux inconvénients dont ils se plaignent, les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à leur éloignement du projet et aux inconvénients dont ils se plaignent, les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2022.
Par lettre enregistrée le 30 décembre 2020, Me Faugère a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, les requérants ont désigné M. J comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2006552.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faugère, représentant les requérants, et de Me Cobourg-Gozé, représentant la commune du Vigan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2020, la société Free mobile dépose en mairie du Vigan (Lot) une déclaration préalable en vue de la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile d'une hauteur de 30 m et des installations techniques associées . Par un certificat du 4 novembre 2020, le maire du Vigan a délivré à cette société un certificat attestant de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration, intervenue le 17 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'à l'exception de Mme D et de M. E, dont les habitations sont implantées à environ 700 m du projet, les biens qu'occupent les requérants sont situés à une distance d'un à deux kilomètres par rapport à celui-ci. Par ailleurs, l'antenne-relais en cause, qui doit être installée sur une éminence de terrain occupée par un couvert forestier dense, n'en émergera que pour une part limitée de sa hauteur, de telle sorte que sa visibilité sera limitée, d'autant qu'elle est constituée d'un treillis métallique. Il s'ensuit que la nuisance visuelle et l'atteinte paysagère de cet équipement sera faible, y compris pour les proches des riverains. Dans ces conditions, les troubles invoqués par les requérants, même les plus proches de l'installation, tirés d'une atteinte aux points de vue, d'une perte de caractère naturel de l'environnement et d'un risque de perte de valeur vénale de leurs biens ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ces biens au sens des dispositions ci-dessus reproduites. Par ailleurs, si les requérants font état de risques sanitaires liés à la circulation des ondes, ils se bornent à faire état de réflexions et documents généraux qui n'établissent pas ces risques. Dans ces conditions, les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête de M. J, M. E, Mme D, M. I, M. K et M. A n'est pas recevable et doit pour ce motif être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les requérants sur leur fondement soit mise à la charge de la commune du Vigan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge solidaire des requérants, à verser à la commune du Vigan sur le même fondement, ainsi que la même somme, à verser à la société Free Mobile sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J, M. E, Mme D, M. I, M. K et M. A est rejetée.
Article 2 : M. J, M. E, Mme D, M. I, M. K et M. A verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Vigan, ainsi que la même somme à la société Free Mobile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G J, à la commune du Vigan et à la société Free mobile.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2006552_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel