TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2006553_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. C B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par lettre du 24 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, et ce à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la possibilité que les conditions matérielles d'accueil lui soient retirées, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a quitté son hébergement le 10 avril 2020 que parce que, ayant contracté le COVID-19, il a dû être hospitalisé d'urgence ; - elle méconnaît les dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil dès lors qu'elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit du requérant, à titre rétroactif. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Les parties ont été informées, par lettre du 30 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée a été retirée avant même l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. La demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle, postérieure à l'introduction de la requête. Ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité du surplus des conclusions : 2. M. C B A, né le 10 mars 1984 en Irak, de nationalité irakienne, est entré en France le 6 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 11 février 2020, il a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 5 juin 2020, l'OFII l'a informé de la suspension du bénéfice desdites conditions au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement depuis le 10 avril 2020 et, à compter du 22 juin 2020, il n'a plus été bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil, ayant cependant continué à percevoir l'allocation pour demandeur d'asile entre le 1er juin 2020 et le 21 juin 2020. Par un recours gracieux formé par lettre du 24 juin 2020, le conseil du requérant a informé l'OFII de ce que M. B A avait été hospitalisé pour la période comprise entre le 10 avril 2020 et le 4 mai 2020 ayant contracté une forme grave du Covid-19. Au vu de ces nouveaux éléments, l'OFII a rétabli en faveur de l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, à compter du 22 juin 2020 et l'intéressé s'est vu proposer, le 22 juillet 2020, un nouvel hébergement, à Dunkerque, que M. B A a occupé pendant un temps. Ainsi, la décision contestée a été retirée avant même l'introduction de la requête. Les conclusions à fin d'annulation et, par suite, à fin d'injonction, doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2006553_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel