TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2006554_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août 2020 et 20 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 169 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant de l'illégalité de la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Créteil a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de cette même décision ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - Pôle emploi a commis une faute dans ses missions d'accompagnement de sa situation personnelle en lui refusant la prise en charge d'une formation au titre de son aide personnalisée au retour à l'emploi, qui constitue un droit, alors que cette prise en charge avait été acceptée dans un premier temps ; - la carence de Pôle emploi dans la mise en œuvre de ses missions telles que définies aux articles L. 5312-1 et L. 5411-6 du code du travail engage sa responsabilité et lui cause un préjudice direct et certain. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision n° 2019/001407 du 20 mars 2019, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, - les observations de M. B, - et les observations de Me Pillet, avocat du directeur régional de France travail Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a sollicité auprès des services de Pôle emploi une demande de prise en charge d'une formation en langue allemande, niveau B1.3, au titre de l'aide individuelle à la formation (AIF) pour un montant de 1 169 euros. Par une décision du 7 décembre 2018, le directeur de l'agence Pôle Emploi de Créteil a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de cette décision. 2. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, désormais dénommé France Travail, a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi : " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de cet établissement délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 3. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 4. En premier lieu, eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, et à la marge d'appréciation dont dispose l'institution, dans le respect des principes énoncés ci-dessus, un demandeur d'emploi ne saurait se prévaloir d'un droit à la prise en charge d'une formation au titre de l'aide individuelle à la formation. Dans ces conditions, M. B ne saurait se prévaloir de la seule circonstance qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer l'aide en litige pour soutenir que la décision qui lui a été opposée le 7 décembre 2018 est entachée d'illégalité. 5. En deuxième lieu, la circonstance que Pôle emploi a antérieurement accepté la prise en charge du coût d'une formation au titre de l'aide individuelle à la formation est sans incidence sur la légalité d'une décision ultérieure prise sur une autre demande de formation. Il résulte de l'instruction que la décision prise le 7 décembre 2018 a trait à une demande de formation de langue allemande, niveau B1.3, alors que la précédente demande qu'avait présentée M. B et qui avait fait l'objet d'une décision favorable le 21 septembre 2018 avait un objet différent, s'agissant d'une formation de langue allemande, niveau B1.2, que M. B n'a finalement pas pu suivre. 6. En troisième et dernier lieu, le projet professionnel que M. B a été invité à préciser et à actualiser lors de l'audience publique est pour le moins imprécis et l'intéressé se borne à faire état de l'utilité de la maîtrise d'une langue étrangère comme l'allemand, il ne résulte pas de l'instruction que la formation que l'intéressé a suivie, puisse lui permettre de retrouver rapidement un emploi et lui soit particulièrement utile pour une recherche d'emploi. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose France Travail, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder une aide individuelle à la formation méconnaît les dispositions rappelées au point 3. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2006554_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel