TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006557_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2020, le 17 décembre 2020, le 21 décembre 2021, le 24 décembre 2021 et le 21 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'indu de 19 323,60 euros relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le mémoire en défense est irrecevable dès lors que son signataire, dépourvu de délégation de signature, est incompétent ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021 et le 28 avril 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le mémoire en défense enregistré le 12 août 2021 est recevable ; - la requête est irrecevable, Mme C n'ayant pas exercé le recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales demande au tribunal de la mettre hors de cause. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de familles ; - le code général des collectivités territoriales - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juillet 2017, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme C un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 19 323,60 euros. Le 17 septembre 2020, l'intéressée a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cet indu et, à titre subsidiaire, de lui en accorder la remise à titre gracieux. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord : 2. La décision mettant à la charge de Mme C le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d'allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ou à sa remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord dans la présente instance. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 3. Aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 3221-3 de ce code : " Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ". 4. En l'espèce, le mémoire en défense, présenté pour le département du Nord, a été signé par Mme D A, responsable du service conseil et contentieux politiques sociales du département du Nord. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a, par un arrêté 1er juillet 2021, affiché et transmis en préfecture le même jour et publié au recueil des actes du département du Nord pour la période du 25 juin 2021 au 26 juillet 2021, reçu délégation à l'effet de signer notamment, toutes écritures, mémoires et conclusions par lesquels le président du conseil départemental agit ou défend en justice devant les juridictions judiciaires ou administratives. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense présenté par le département du Nord et enregistré au greffe du tribunal le 12 août 2021 serait irrecevable. Sur la contestation du bien-fondé de l'indu : 5. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Ces dispositions qui instituent en matière de revenu de solidarité active, un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, ont pour effet de laisser au président du conseil départemental, autorité compétente pour en connaître, le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que seule la décision prise par cette autorité à la suite dudit recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée au juge administratif, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions présentées directement par un requérant devant le juge administratif pour contester une décision initiale relative au revenu de solidarité active à l'encontre de laquelle ce requérant n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire est irrecevable. 6. En l'espèce, Mme C conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 323,60 euros mis à sa charge par une décision du 18 juillet 2017 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord. Il résulte de l'instruction que le recours qu'elle a formé le 17 septembre 2020 auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord tend uniquement à obtenir une remise gracieuse de sa dette et ne porte pas sur le bien-fondé de l'indu. Il ne saurait dès lors avoir le caractère du recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être accueillie et les conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 18 juillet 2017 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () /. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C a sollicité auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Nord, le 17 septembre 2020, la remise totale de l'indu mis à sa charge. En l'absence de réponse expresse de l'autorité administrative compétente, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 11. En l'espèce, l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme C a pour origine la remise en cause de ses déclarations en ce qui concerne sa séparation avec son conjoint à compter du 21 mars 2015. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle établi le 20 avril 2017 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, rapport dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que le couple dispose d'un compte commun et que Mme C et son conjoint sont copropriétaires de leur maison, l'emprunt contracté en vue de son acquisition et les taxes d'habitation et foncières étant établis au nom du couple, les factures d'électricité au nom de l'intéressée et celles d'eau au nom du conjoint de Mme C. Il apparaît en outre que celui-ci n'a pas déclaré un quelconque changement de situation et d'adresse auprès de Pôle emploi, des services fiscaux et de la caisse primaire d'assurance maladie. Par ailleurs, aucune instance de divorce n'était en cours à la date de ce rapport et le couple a eu une enfant née en septembre 2016 soit 18 mois après la séparation déclarée, l'acte de naissance mentionnant en outre une adresse commune pour les parents. Si Mme C allègue qu'au cours de la période au titre de laquelle le remboursement de l'indu litigieux est réclamé, elle avait quitté le domicile conjugal avec ses enfants et qu'elle avait loué un nouveau logement, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, les déclarations de main courante pour abandon de domicile effectuées par la requérante et le dépôt de plainte déposé à l'encontre de son mari pour menaces portent sur des évènements ayant eu lieu en novembre 2017 alors que l'indu mis à la charge de l'intéressée concerne la période allant de mars 2015 à juin 2017. Dans ces circonstances et pour ce qui est de la période en litige, la communauté de vie entre M. et Mme C, tant matérielle qu'affective, ne saurait être regardée comme ayant cessé. La requérante a ainsi fait une fausse déclaration en indiquant aux service de la caisse d'allocations familiales du Nord être isolée à compter du 21 mars 2015. Cette circonstance fait obstacle, en l'absence de bonne foi de l'intéressée, à ce qu'une quelconque remise de ses dettes lui soit accordée pour l'indu de revenu de solidarité active contesté. Par suite sa demande doit être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2006557_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel