TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006563_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Adrien Carel, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 38 926, 44 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille s'est opposée à son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision du 10 juillet 2019 portant opposition à son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors-classe au titre de l'année 2019 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière à défaut de consultation préalable du corps d'inspection, conformément au point 4 de la note de service n° 2019-206 du 18 mars 2019 ; en outre, aucun rapport motivé ne lui a été communiqué ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que le motif ayant justifié son adoption serait en lien avec sa valeur professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision précitée du 10 juillet 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; dès lors qu'il est certain qu'il aurait été promu à la hors-classe en l'absence de la décision précitée, il est fondé à demander à être indemnisé des préjudices financiers et moral ainsi subis ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 35 926, 44 euros, soit 7 066,44 euros de perte de traitement, 28 080 euros de perte de pension de retraite et 780 euros de frais d'avocat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
- la décision du 10 juillet 2019 n'est entachée d'aucune illégalité ;
- aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'illégalité de cette décision n'est établie ;
- ni la réalité ni l'étendue du préjudice moral ne sont établies.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Carel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles de classe normale, pouvait prétendre à un avancement au grade de la hors-classe à compter du 1er septembre 2019. Par un acte du 10 juillet 2019, la rectrice de l'académie de Lille s'est opposée à son inscription au tableau d'avancement correspondant. Par un courrier du 3 septembre 2019, M. B a formé à l'encontre de cet acte un recours gracieux, qui a été rejeté le 19 septembre 2019. Par une ordonnance n° 2001899 du 10 avril 2020, le tribunal a rejeté le recours contentieux formé par l'intéressé contre le même acte, pour irrecevabilité. Par un courrier de son conseil en date du 8 juin 2020, M. B a demandé à la rectrice de l'académie de Lille de l'indemniser, à hauteur totale de 37 162,39 euros, des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité entachant l'opposition à promotion émise à son encontre le 10 juillet 2019. Aucune suite favorable n'ayant été donnée à sa demande, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 926, 44 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.
3. La note de service n° 2019-026 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 18 mars 2019 et relative à l'accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles dispose, en son point 3, que l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) doit, sauf à formuler, à titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors-classe, formuler, pour chaque agent promouvable, une " appréciation qualitative, fondée sur un examen approfondi de la valeur professionnelle qui porte sur l'expérience et l'investissement professionnels () L'appréciation () doit correspondre à l'un des quatre degrés suivants : / - excellent ; / - très satisfaisant ; / - satisfaisant ; / - à consolider. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, après avoir été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée entre 2013 et 2018, a été affecté, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, en qualité de professeur des écoles en surnombre dans la circonscription de Lille 3 - Ronchin, au sein de l'école maternelle Lacorre Ferry à Ronchin, puis, du 25 mars au 31 août 2019, en qualité de professeur des écoles remplaçant dans la circonscription de Lille 3 - Wattignies. Il a bénéficié, durant cette période, d'un mi-temps thérapeutique et était chargé de remplacements ponctuels ou de l'animation d'atelier de langage ou de lecture. S'il ressort des motifs de l'acte d'opposition à promotion émis, pour la rectrice de l'académie de Lille et par délégation, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Nord, que M. B aurait, dans l'exercice de ses fonctions, adopté une " posture professionnelle inadaptée ", aucun élément versé à l'instance ne permet d'établir le bien-fondé de ce motif. A défaut de production des plaintes dont aurait été saisie l'inspection académique au sujet de M. B et en l'absence d'un rapport d'inspection le concernant postérieur à l'année 2001 ou, plus généralement, de tout élément permettant d'établir la réalité du caractère " inadapté " de la manière de servir du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que l'opposition à promotion à la hors-classe formulée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices financiers :
6. M. B demande à être indemnisé, à hauteur de 7 066,44 euros et de 28 080 euros, des pertes de traitement et de pension de retraite qu'il aurait subies en l'absence de promotion au grade de la hors-classe. Il sollicite également le remboursement, à hauteur de 780 euros, des frais d'avocats engagés pour la présentation de sa demande préalable indemnitaire.
7. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il disposait, en l'absence d'opposition à son avancement émise, pour la rectrice de l'académie de Lille et par délégation, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Nord, d'une chance sérieuse d'être promu à ce grade en 2019. Si le requérant soutient, à ce titre, qu'il remplissait les conditions légales pour être promu et qu'il disposait d'un total de 170 points selon le barème national fixé par la note de service précitée n° 2019-026 du 18 mars 2019, l'avancement de grade n'est toutefois pas un droit acquis pour les agents remplissant les conditions statutaires pour l'obtenir. En outre, M. B n'établit pas qu'il disposait du nombre de points invoqué et, en tout état de cause, il ressort des dispositions de la note de service du 18 mars 2019 que ce barème national n'a qu'un caractère indicatif. Dans ces circonstances, aucun lien de causalité ne saurait être regardé comme existant entre les pertes de traitement et de pension de retraite invoquées et l'illégalité fautive entachant l'opposition à promotion émise à son encontre.
8. En revanche, M. B est fondé à demander le remboursement des frais d'avocats qu'il a engagés pour la rédaction de sa demande préalable indemnitaire, ces derniers ayant été utiles à son action contentieuse. Il est ainsi fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 780 euros.
S'agissant du préjudice moral :
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. B, en raison de l'illégalité de l'opposition à promotion formulée à son encontre, en l'indemnisant à hauteur de 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 280 euros.
Sur les dépens :
11. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 280 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006563_20231201