TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006565_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2020 et le 8 mars 2021, Mme C épouse D B, représentée par Me Cans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial formée le 23 janvier 2020 au bénéfice de son mari ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son mari dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi le maire pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, son mari disposant d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français en situation régulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse D B ne sont pas fondés Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture a été fixée au même jour en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Mme C épouse D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique, - et les observations de Me Cans, représentant Mme C épouse D B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1984, expose être entrée en France en 2012 et être bénéficiaire depuis le 25 octobre 2019 d'une carte de résident valable 10 ans. Mariée le 29 juin 2019, à Grenoble, avec M. D B, également originaire de République démocratique du Congo, elle a formé, le 21 janvier 2020, une demande de regroupement familial qui a été implicitement rejetée par le préfet de l'Isère. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme C demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet, ce dernier, par une décision du 25 novembre 2020 a expressément rejeté la demande de Mme C. Elle en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. En premier lieu, d'une part, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. ". L'article R. 421-9 du même code dispose que : " Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. ". En L'article R.421-11 de ce code dispose : " Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-18 de ce code : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la légalité de la décision du préfet d'accorder l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial est subordonnée, notamment, aux vérifications des conditions de logement et de ressources de l'étranger formulant une telle demande et que cette autorisation doit, être précédée d'un avis motivé du maire de la commune de résidence du pétitionnaire. Cette consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial, qui a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement de l'étranger formulant une telle demande, constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence d'avis explicitement formulé, cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. 5. D'autre part, i les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Le préfet de l'Isère n'apporte aucune pièce de nature à établir que le maire de la commune de résidence de Mme C épouse D E a été saisi pour avis du dossier de cette dernière, ni même ne soutient que celui-ci a été saisi. Dans ces circonstances, Mme C épouse D B est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'un vice de procédure la privant d'une garantie en s'abstenant de saisir le maire pour avis. 7. En deuxième lieu, l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint (). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;/ 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D B est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il n'est pas contesté, d'une part, que Mme C épouse D B vit en France depuis 2012, et qu'après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjours en qualité d'étranger malade, elle dispose depuis 2019 d'un titre de séjour valable dix ans. En outre, elle dispose d'un contrat de travail et d'un logement. Il n'est pas davantage contesté qu'elle souffre d'une pathologie dont le traitement ne peut être assuré dans son pays d'origine et qu'elle nécessite, en raison de cette pathologie, l'assistance de son mari dans sa vie quotidienne. Dans ces circonstances particulières, en dépit de ce que son mari séjourne d'ores et déjà en France depuis plusieurs années, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour l'ensemble de ces motifs Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 25 novembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 13. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de l'Isère accorde à Mme C épouse D B le regroupement familial au bénéfice de son mari. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 14. Mme C épouse D B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Cans, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros qui seront versés à Me Cans. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 novembre 2020 du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme C épouse D B le regroupement familial au bénéfice de son mari dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros à Me Cans, avocate de Mme C épouse D B. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D B, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président-rapporteur, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20065652
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TA3819 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006565_20231019