TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006571_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 29 août 2022, l'association Biodiversité sous nos pieds, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a accordé une dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement en vue du remplacement du télésiège du Marais au bénéfice de la société des Téléphériques de la Grande Motte.
L'association Biodiversité sous nos pieds soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le projet ne répond pas aux conditions cumulatives pour accorder une dérogation ;
- l'arrêté omet de nombreuses espèces dans la liste des espèces protégées concernées en méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- le projet n'est pas motivé par un intérêt public majeur ;
- les mesures d'évitement, réduction ou compensation sont insuffisantes ;
- la dérogation nuit au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'association requérante n'a pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 juin 2022, la commune de Tignes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de M. C, représentant l'association Biodiversité sous nos pieds.
Considérant ce qui suit :
1. La société des téléphériques de la Grande Motte a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'une autorisation de travaux en réserve naturelle nationale et d'une dérogation espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a délivré la dérogation sollicitée.
Sur l'intervention en défense :
2. La commune de Tignes, propriétaire du domaine skiable, a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d'intérêt pour agir :
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".
4. D'une part, il appartient aux associations qui, en l'absence de délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ne bénéficient pas de la présomption d'intérêt à agir, instaurée par l'article L. 142-1 du même code, contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel un tel agrément a été délivré, de justifier, comme tout requérant, d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir.
5. D'autre part, pour apprécier si une association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d'intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier.
6. L'association " Biodiversité sous nos pieds " a pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts " de souligner un manque relatif de protection juridique, de considération politique et scientifique pour l'état des sols et en particulier la vie qui les occupe ; agir pour augmenter la visibilité de cet enjeu ; intégrer les problématiques des sols et la vie qui les occupe dans une démarche de protection de l'environnement ; protéger la qualité des sols voir l'améliorer () ; protéger et préserver () l'avenir des écosystèmes (). En d'autres termes ; elle a pour but d'agir pour la biodiversité des sols, la nature et l'Homme et lutter contre le déclin de la biodiversité des sols par la mobilisation, la sensibilisation et l'éducation ". L'article 4 de ses statuts précise également que : " () l'association œuvre à : () la défense, la sauvegarde et la gestion de la biodiversité des sols en () estant en justice () ". Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l'action de l'association. La consultation du site Internet de l'association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d'une portée nationale de l'action de l'association. L'arrêté attaqué porte dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement concernant deux espèces d'insectes que sont le solitaire et l'apollon ainsi que quatre espèces végétales. Compte tenu du fait que le projet est limité à la rénovation d'un télésiège existant dont le tracé n'est pas modifié et de l'impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l'association requérante, qui n'est pas agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :L'intervention de la commune de Tignes est admise.
Article 2 :La requête de l'association Biodiversité sous nos pieds est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l'association Biodiversité sous nos pieds, au préfet de la Savoie, à la société des téléphériques de la Grande Motte et à la commune de Tignes.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006571_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006571_20230131
Données disponibles
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