TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006576_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020 M. B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou la Préfecture de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1978, est arrivé en France en 2004. Il a été autorisé au séjour dans le cadre de titres annuels puis pluriannuels. Il n'est pas contesté par le préfet qui n'a pas défendu, que le 28 juillet 2019, M. B a demandé une carte de résident de dix ans, implicitement refusée par la délivrance d'un titre de séjour de deux ans valable jusqu'au 30 décembre 2021. M. B demande l'annulation de cette décision implicite de refus.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () / À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". L'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.
3. En l'espèce, il ressort des pièces non contestées du dossier que M. B a sollicité par une télécopie réceptionnée le 2 juin 2020 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois prévu à l'article 232-4 précité. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 28 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de carte de résident de dix ans du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Morel, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2006576_20221124
Données disponibles
- Texte intégral