TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006576_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une aide d'urgence au titre du fonds de l'aide sociale à l'enfance.
Il soutient y avoir droit, car il se trouve en situation de précarité.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au département du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le référentiel d'intervention des aides financières de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté une demande d'aide d'urgence auprès du département du Val-de-Marne au titre du fonds de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 29 novembre 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder cette aide. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 12 mai 2020, le président du conseil départemental a confirmé ce refus. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ".
3. D'autre part, le référentiel d'intervention des aides financières de l'aide sociale à l'enfance adopté par le conseil général du Val-de-Marne prévoit notamment que l'aide financière s'inscrit dans le champ de la prévention en matière de la protection de l'enfance et qu'elle " est subsidiaire aux prestations légales, ce qui signifie que l'ouverture de l'ensemble des droits doit avoir été recherchée préalablement à la sollicitation de l'aide financière ASE ( prestations CAF, ASSEDICS, RSA ) et l'ensemble des dispositifs existants mobilisés (fonds de solidarité logement () L'aide financière ne saurait constituer ni un complément, ni un substitut régulier de ressources. Elle doit être centrée sur les besoins de l'enfant et seuls les problèmes financiers ayant une incidence sur sa situation peuvent être pris en compte () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les aides sociales qu'elles instituent ne peuvent être légalement accordées ou refusées qu'en considération de la situation particulière, notamment familiale et financière, des personnes qui, ayant la charge d'enfants mineurs, les sollicitent. Les aides sociales ne créent pas au profit des demandeurs de telles prestations un droit à obtenir une aide financière et le président du conseil départemental dispose d'une marge d'appréciation quant aux choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une telle aide, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut d'attribution de l'aide conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
6. En l'espèce, si le requérant soutient être sans emploi et percevoir un revenu mensuel de 500 euros, il n'a adressé au tribunal aucun élément, en dépit d'une invitation à produire des documents justifiant de ses charges et ressources. Par suite, faute d'établir la précarité de sa situation financière, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé l'aide d'urgence sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2006576_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel