TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006583_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 15 décembre 2021 et 13 avril 2022, la société Suez Recyclage et Valorisation Ile-de-France et la société Suez Industrial Waste Specialities Minerals France, représentées par Me Hercé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Yèbles a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de déclarer que la société Suez Industrial Waste Specialities Minerals France se désiste de l'instance. 3°) de mettre à la charge de la commune de Yèbles une somme de 3 000 euros à verser à chaque société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que le recours a été déposé avant le 24 août 2020, que la société Suez Recyclage et Valorisation Ile-de-France, valablement représentée par son président en exercice, dispose bien d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle porte un projet d'extension sur deux parcelles de la commune ; - compte tenu de la restructuration en cours, la société Suez Industrial Waste Specialities Minerals France se désiste purement et simplement de l'instance ; - la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France est irrégulière dès lors qu'elle n'était pas en capacité, à la lecture du rapport de présentation, de se prononcer sur la bonne prise en compte de l'environnement et qu'elle aurait dû être consultée à nouveau sur le dossier complété ; - l'enquête publique est irrégulière dès lors que le dossier soumis à l'enquête était incomplet et ne comportait pas l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France, ni la réponse écrite de la commune à cet avis ; en outre, le commissaire enquêteur n'a pas analysé l'ensemble des observations déposées par le public en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dès lors que les observations des sociétés requérantes auraient dû être analysées ; enfin, compte tenu de l'importance du projet porté par la société requérante, de son stade d'avancement ainsi que de la superficie concernée à l'échelle du territoire communal, cette irrégularité affectant la procédure d'enquête publique a privé la société requérante de la garantie qui s'attache à la prise en compte de ses observations ; - le rapport de présentation est insuffisant dès lors que les incidences environnementales et sanitaires résultant de l'ouverture à l'urbanisation des terrains d'implantation du pôle d'activités économiques ne sont pas suffisamment exposées, que les terrains d'emprise de la future zone d'activités économiques des " Portes de Yèbles " ne font l'objet d'aucune description dans le rapport de présentation, que le rapport de présentation se borne à développer des considérations générales sur de prétendus besoins de diversification de l'offre commerciale du territoire et qu'aucune étude permettant d'apprécier quantitativement et objectivement les besoins de la population, ni les effets de l'aménagement de cette zone d'activité, notamment en terme d'augmentation du trafic, n'a été réalisée ; enfin, aucune véritable analyse des enjeux environnementaux n'a été menée ; - le classement des parcelles ZA 13 et ZA 14 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en compte le projet d'extension du site de Soignolles-en-Brie ; en outre, le choix d'ouvrir à l'urbanisation les terrains d'emprise du projet de zone d'activités économiques dites des " Portes de Yèbles " ne repose sur aucune véritable réflexion ou étude et l'ouverture à l'urbanisation des zones AUX et AUXA interdit de facto le projet d'extension des sociétés requérantes ; - aucune étude ne justifie de la compatibilité des règles d'implantation dans la bande d'inconstructibilité située de part et d'autre de la route départementale RD 619 avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d'urbanisme et des paysages en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2021 et 15 février 2022, la commune de Yèbles, représentée par Me Polubocsko, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient ni de leur qualité pour agir en justice, ni d'aucun intérêt pour agir ; - la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France est régulière dès lors qu'aucun texte n'impose à la commune de transmettre les nouveaux éléments à la mission et que l'avis de l'autorité environnementale a été suivi par la commune eu égard aux modifications qu'elle a apportées dans le rapport de présentation ; - l'ensemble des avis des personnes publiques associées recueillis lors de la consultation ont été joints au dossier d'enquête publique, lequel comprend l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France ; en outre, la commune a bien répondu à cet avis ; - l'observation des sociétés requérantes a bien été mentionnée dans le rapport du commissaire enquêteur qui a pris le soin d'indiquer, en réponse à cette observation, que le découpage du plan n'a pas modifié le zonage dans les zones concernées par le projet des sociétés requérantes ; il a ainsi donné un avis clair sur cette observation en considérant que le projet était dépourvu de tout lien avec le plan local d'urbanisme ; - les terrains d'emprise de la future zone d'activités économiques sont précisément représentés au sein du rapport de présentation ; le plan de zonage, l'orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur n° 2 " Les Portes de Yèbles " et le rapport du commissaire enquêteur représentent également cette zone ; en outre, le choix de mettre en place un nouvel espace commercial est précisément justifié ; par ailleurs, aucune étude relative aux besoins de la population n'est exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, une telle étude a bien été réalisée sur les effets de l'aménagement de cette zone d'activités en terme d'augmentation du trafic ; enfin, le rapport de présentation a bien précisé les incidences sur l'environnement et sur le paysage communal du projet de zone d'activités ; - l'ouverture à l'urbanisation de la zone souhaitée par les sociétés requérantes est en totale contradiction avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, la vocation agricole et l'importance de préserver cet espace ayant déjà été affirmées par le précédent plan d'occupation des sols ; - la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ouvrant à l'urbanisation les zones AUX et AUXA d'une superficie de 27,9 hectares dédiés au développement de la zone d'activités économiques " Les Portes de Yèbles " compte tenu du parti pris urbanistique ; - contrairement aux allégations des sociétés requérantes, une étude d'entrée de ville a bien été réalisée. Par ordonnance, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, première conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Paladian, substituant Me Hercé, représentant les sociétés requérantes, et celles de Me Polubocsko, représentant la commune de Yèbles. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 juin 2015, la commune de Yèbles a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme. L'enquête publique s'est déroulée du 26 août 2019 au 26 septembre 2019. Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 26 octobre 2019. Par une délibération du 30 janvier 2020, le conseil municipal de Yèbles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les sociétés requérantes ont présenté le 3 juillet 2020 un recours gracieux, resté sans réponse. Elles demandent l'annulation de la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Yèbles a approuvé le plan local d'urbanisme. Sur le désistement de la société Suez Industrial Waste Specialities Minerals France : 2. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la société Suez Industrial Waste Specialities Minerals France déclare se désister de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence d'étude relative aux règles dérogeant à l'interdiction de la constructibilité de part et d'autre des grands axes routiers : 3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ". 4. La société requérante soutient qu'aucune étude ne justifie de la compatibilité des règles d'implantation dans la bande d'inconstructibilité située de part et d'autre de la route départementale RD 619 avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d'urbanisme et des paysages en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune ne produit pas cette étude qui ne figure pas parmi les annexes du plan local d'urbanisme. Toutefois, la commune produit devant la présente instance l'étude d'un projet urbain au lieu-dit " Le Degoutteau " qui concerne le projet de développement d'un site d'activités sur la commune de Yèbles. Ce projet, qui a pour objectif le développement urbain situé en bordure de la route nationale RN 19 et en covisibilité avec la route nationale RN 36 et qui constitue le support du parcours d'entrée sud dans l'agglomération Guignes-Yèbles, est apprécié au regard des critères de démarche de projet urbain, de nuisances sonores de sécurité, de qualité de l'urbanisme et des paysages ainsi que de la qualité architecturale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale : 5. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; / 2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; / 3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28. / Un décret en Conseil d'État fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale ". 6. La société requérante soutient que la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France est irrégulière dès lors qu'elle n'était pas en capacité, à la lecture du rapport de présentation, de se prononcer sur la bonne prise en compte de l'environnement et qu'elle aurait dû être consultée à nouveau sur le dossier complété. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France a rendu un avis sur le projet de plan local d'urbanisme de Yèbles arrêté le 13 septembre 2018 lors de sa séance du 20 décembre 2018 et que cet avis devait permettre d'améliorer la conception du plan. D'autre part, si la mission a choisi d'émettre un avis ciblé sur les incidences potentielles des projets de développement permis par le plan, elle a également constaté que le plan local d'urbanisme arrêté ne présentait pas l'évolution de l'état initial de l'environnement, que les enjeux environnementaux étaient insuffisamment caractérisés et que les choix retenus n'étaient pas justifiés au regard des enjeux environnementaux. Elle a ainsi recommandé aux auteurs du plan local d'urbanisme de compléter le rapport de présentation en justifiant le choix de créer une zone d'activités économiques de plus de 25 hectares, de caractériser les incidences notables de ce choix d'aménagement sur l'environnement et de définir, le cas échéant, les mesures visant à réduire ou compenser ces incidences. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport de présentation a été complété et comporte une analyse exhaustive de l'état initial de l'environnement à travers la géomorphologie, le paysage communal et son cadre naturel, la consommation des espaces naturels agricoles ou forestiers, l'écologie et la qualité de l'environnement. Il comporte, en outre, une synthèse des enjeux et une justification des incidences sur l'environnement et la santé humaine qui conclut à l'absence d'incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine. Enfin, le rapport de présentation fait état des incidences sur l'environnement du développement des activités économiques et mentionne une consommation d'espaces agricoles et une augmentation du trafic sur les axes desservant la zone, dont un trafic de poids lourds. Il précise également qu'une part importante de ce trafic n'impactera pas le bourg en raison de l'accès par la route départementale RD 619. En tout état de cause, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme que les auteurs du plan local d'urbanisme sont tenus de se conformer aux remarques de l'autorité environnementale, ni que les éléments complémentaires produits par la commune devaient être à nouveau soumis à l'avis de cette autorité, ni qu'un mémoire devait être produit en réponse à cet avis. Dans ces conditions, alors que l'autorité environnementale indique simplement qu'un mémoire en réponse à cet avis pourrait utilement être ajouté au dossier d'enquête publique, estimant ainsi sa mission terminée une fois l'avis rédigé, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale doit être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation : 7. Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". L'article L. 104-5 du code de l'urbanisme dispose que : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Aux termes de l'article R*123-2-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme doit procéder notamment à l'analyse de l'état initial de l'environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, au regard des choix retenus pour le parti d'urbanisme de la commune. Pour la population, la lecture du rapport de présentation, qui fait partie du dossier soumis à enquête publique, est le moyen de comprendre l'économie générale du plan et de s'assurer que certaines normes ou préoccupations supérieures ont été respectées. Pour l'administration, la confection du rapport, qui est soumis à un certain nombre de consultations, est le moyen de contrôler, par avance, le respect d'un certain nombre d'exigences de fond que les auteurs d'un plan local d'urbanisme se doivent d'envisager, au nombre desquelles se trouve, notamment, la poursuite des objectifs en matière de développement durable. 9. En l'espèce, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, la société requérante soutient que les incidences environnementales et sanitaires résultant de l'ouverture à l'urbanisation des terrains d'implantation du pôle d'activités économiques ne sont pas suffisamment exposées, que les terrains d'emprise de la future zone d'activités économiques des " Portes de Yèbles " ne font l'objet d'aucune description dans le rapport de présentation, que le rapport de présentation se borne à développer des considérations générales sur de prétendus besoins de diversification de l'offre commerciale du territoire, qu'aucune étude permettant d'apprécier quantitativement et objectivement les besoins de la population, ni les effets de l'aménagement de cette zone d'activité, notamment en terme d'augmentation du trafic, n'a été réalisée et, enfin, qu'aucune véritable analyse des enjeux environnementaux n'a été menée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la future zone d'activités économiques est précisément représenté sur une carte au sein du rapport de présentation, que le plan de zonage fait également apparaître cette zone et que les caractéristiques du terrain, constitué de terres agricoles cultivées d'une superficie d'environ 24 hectares, sont précisément décrites au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation et reprises dans le rapport du commissaire enquêteur. En outre, le rapport de présentation justifie de manière précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de créer un nouvel espace commercial, à savoir l'absence de commerces suffisants, l'absence de diversité commerciale, la volonté de développer un commerce de proximité facilement accessible en raison de sa proximité avec le centre-bourg, l'augmentation du nombre d'emplois sur le territoire et le renforcement du pôle économique. Il précise également l'état initial du terrain composé d'espaces agricoles, d'un espace bâti ceinturé par un espace en friche et des alignements d'arbres remarquables. Par ailleurs, le rapport de présentation comporte une carte représentant l'ensemble des enjeux environnementaux de la commune, faisant clairement apparaître les continuités écologiques, les trames vertes et bleues, les espaces boisés, un espace naturel sensible, les zones humides ainsi que le terrain d'assiette du projet. Il mentionne également les incidences du projet sur l'environnement et sur le paysage communal. A ce titre, il prévoit la préservation des alignements d'arbres le long de l'avenue de la Gare, la réalisation d'un merlon de nature à constituer une barrière visuelle entre le bourg et la future zone d'activités économiques, la constitution d'une frange paysagère traitée comme une lisière et la création de cônes de vue. Il présente aussi des mesures destinées à pallier les atteintes à l'environnement telles que l'instauration d'une bande plantée sur une épaisseur minimum de 4 mètres destinée à accueillir les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales, l'aménagement d'un espace vert constitué d'essences locales et la préservation des alignements d'arbres remarquables. Il est également constant qu'une étude, réalisée en 2014 pour évaluer l'impact de l'aménagement du projet, conclut à une augmentation assez faible du trafic en heure de pointe du soir et du samedi après-midi et à l'absence d'augmentation du trafic en heure de pointe du matin. Ainsi, le rapport de présentation, qui s'inscrit dans une stratégie globale et cohérente de développement durable et de qualité environnementale, analyse l'état initial de l'environnement du projet de pôle d'activités économiques et expose la manière dont il prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus. Enfin, le rapport de présentation, dans sa partie 5 dénommée " incidences de la mise en application du plan sur l'environnement " comporte un chapitre précisément dédié aux perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement et fait état de l'analyse des perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement naturel, des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, des perspectives d'évolution et des mesures envisagées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation soit insuffisant, ni que l'évaluation environnementale soit dépourvue de caractère proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux du territoire de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R*121-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " () IV. ' L'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. / A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet ". 11. La société requérante soutient que l'enquête publique est irrégulière dès lors que le dossier soumis à l'enquête était incomplet car il ne comportait pas l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France, ni la réponse écrite de la commune à cet avis. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'avis de l'autorité environnementale a été présenté sous la forme d'un avis d'une personne publique, sans que cette circonstance ait eu une incidence sur la nature des informations transmises au public. En outre, il est constant que la synthèse de l'avis du commissaire enquêteur mentionne l'avis réservé de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France ainsi que les recommandations de l'autorité environnementale et la réponse de la commune qui indique que le rapport de présentation sera complété sur les différents points soulevés par cette autorité. Au surplus, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Or, au regard de la synthèse de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France, qui figure dans le rapport du commissaire enquêteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'avis intégral aurait, dans les circonstances de l'espèce, nuit à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif ". 13. La société requérante soutient que le commissaire enquêteur n'a pas analysé l'ensemble des observations déposées par le public en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement et que les observations de la société requérante auraient dû être analysées. D'une part, en application des dispositions précitées, le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique. D'autre part, le commissaire enquêteur a pris en compte l'observation émise par la société requérante qui portait sur le projet d'extension de ses activités. En réponse spécifique à cette observation, il a indiqué que le projet de la société ne fait pas partie du projet d'aménagement et de développement durables, ni du règlement du plan local d'urbanisme. Il a également indiqué que le plan local d'urbanisme n'a pas modifié le zonage des parcelles concernées et a même interrogé le maître d'œuvre afin de savoir si une modification du zonage pourrait être retenue dans le cadre d'une révision future du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne les erreurs manifestes d'appréciation invoquées : 14. En premier lieu, aux termes de l'article R*123-7 du code de l'urbanisme applicable au présent litige : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. () ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables a pour objectif, d'une part, de préserver les terres agricoles sur le territoire communal dès lors que l'agriculture est une activité essentielle en raison de la richesse et de l'étendue des terres et que le maintien de cette économie est la meilleure garantie de la qualité du cadre de vie et du paysage de la commune et, d'autre part, de limiter les surfaces à urbaniser au développement économique. Il est, en outre, constant que les parcelles concernées par le projet d'extension de la société requérante se situent dans un vaste ensemble de terres agricoles et naturelles, à distance de toute zone urbaine et que la vocation agricole de ces parcelles avait déjà été affirmée par le précédent plan d'occupation des sols, confirmée par le présent plan local d'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles ZA 13 et ZA 14 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence de son projet d'extension. 16. En second lieu, aux termes de l'article R*123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ". 17. La société requérante soutient que le choix d'ouvrir à l'urbanisation les terrains d'emprise du projet de zone d'activités économiques dites des " Portes de Yèbles " ne repose sur aucune véritable réflexion ou étude et l'ouverture à l'urbanisation des zones AUX et AUXA interdit de facto le projet d'extension qu'elle porte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables a, notamment, pour objectif de compléter les activités de la commune en développant une nouvelle polarité commerciale au cœur du projet de zone d'activités économiques à l'est de la commune dans une logique de développement cohérent du bourg et dans la continuité de l'existant. En outre, le rapport de présentation indique que les zones AUX et AUXA ont toutes deux pour vocation d'accueillir des activités économiques en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des zones AUX et AUXA soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au parti pris urbanistique, ni qu'il ait pour objet d'empêcher le projet d'extension d'activités de la société requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Yèbles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Suez Recyclage et Valorisation Ile-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Yèbles en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Suez Industrial Waste Specialities Minerals France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les sociétés Suez Recyclage et Valorisation Ile-de-France et Suez Industrial Waste Specialities Minerals France verseront solidairement à la commune de Yèbles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez Recyclage et Valorisation Ile-de-France, à la société Suez Industrial Waste Specialities Minerals France et à la commune de Yèbles. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2006583_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel