TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006583_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 novembre 2019. Il soutient qu'il n'a pas commis l'infraction ayant généré ce retrait de points. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas opérant, le juge administratif n'étant pas compétent pour apprécier les circonstances dans lesquelles l'infraction a été relevée. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs à l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à partir de 10h30. Considérant ce qui suit 1. Par une décision du 16 mai 2020, le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital du permis de conduire de M. A C à la suite d'une infraction commise le 7 novembre 2019 à 21h54 sur le territoire de la commune d'Entrammes (Mayenne). Cette infraction a été relevée au moyen d'un radar automatique à l'encontre de la personne conduisant un véhicule immatriculé EE-895-XY. M. C, titulaire du certificat d'immatriculation correspondant à ce véhicule, demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par () l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée () ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'il apprécie la légalité d'un retrait de points, de déterminer si la réalité d'une infraction entraînant un tel retrait est établie dans les conditions fixées par cet article. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier si la personne ayant fait l'objet de ce retrait de points conduisait effectivement le véhicule au moment où cette infraction a été commise. 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir formé, dans le délai prévu par cet article 530, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire. 4. Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation () la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée () d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal () à celui de l'amende forfaitaire majorée () ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité () de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. () ". En vertu de l'article R. 121-6 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3 de ce code, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : " () 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 () et R. 413-17 ; () ". Selon l'article R. 413-14 du même code : " () III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ; () ". 5. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 7 novembre 2019 a donné lieu, le 4 février 2020, à l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Si antérieurement à cette émission, l'intéressé a, dans le délai de quarante-cinq jours décompté depuis l'envoi de l'avis de contravention correspondant à cette infraction, présenté une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public, cette requête a été rejetée le 26 décembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait, comme il en a été invité dans le courrier de cette autorité formalisant ce rejet, formulé une nouvelle requête en exonération. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressé aurait, à la suite de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de cet acte. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route doit être regardée comme établie. Par suite, le retrait de quatre points correspondant au dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h relevée le 7 novembre 2019 à l'encontre de la personne conduisant le véhicule immatriculé EE-895-XY pouvait être légalement prononcé. Dès lors que M. C n'a pas obtenu l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont la seule émission a permis d'établir la réalité de l'infraction, la circonstance qu'il a été victime d'une usurpation de la plaque d'immatriculation de son véhicule et le fait qu'il n'était pas au volant du véhicule en cause ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 7 novembre 2019 à 21h54 sur le territoire de la commune d'Entrammes à l'encontre de la personne conduisant le véhicule immatriculé EE-895-XY ne peut être utilement invoqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de cette infraction. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. B La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006583_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006583_20231019