TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006585_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 juillet 2020 et le 23 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Clément Gourdain, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet de police a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision préfectorale du 27 mai 2020 est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les deux décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 24 aout 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut d'avoir été introduite après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant angolais, né le 30 juin 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès des services du préfet de police, lequel a ajourné sa demande à trois ans par décision du 27 mai 2020. M. C a exercé auprès du ministre de l'intérieur, le 27 juin 2020, un recours administratif préalable obligatoire reçu le 10 juillet 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet de police du 27 mai 2020 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police : 2. Eu égard au caractère obligatoire du recours institué à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la décision par laquelle le ministre statue sur ce recours se substitue à celle de l'autorité préfectorale. Par suite, seule la décision ministérielle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mai 2020 opposée par le préfet de police au requérant, sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, si le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours de M. C pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le ministre, par une décision expresse du 7 décembre 2020, a rejeté le recours et ramené à deux ans la durée de l'ajournement de la demande de naturalisation de M. C. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 décembre 2020 prise par la même autorité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer l'incompétence du signataire de la décision préfectorale du 27 mai 2020, la décision du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2020 s'étant substituée à celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " Aux termes de l'article 48 du même décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que, du 20 mai jusqu'au 31 octobre 2019, M. C a travaillé comme intérimaire pour la société DEFI Technology en tant que coffreur, a déclaré au titre de l'année 2018 avoir perçu des revenus imposables d'un montant de 9 772 euros, dont 5 975 euros d'allocations d'aide au retour à l'emploi, 13 608 euros en 2017 et 2 688 euros en 2016. Dans ces conditions, le caractère durable et suffisant des ressources propres de l'intéressé ne pouvait être regardé comme établi à la date de la décision attaquée. Dès lors, en estimant, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, que M. C n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, le ministre n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle ait été fondée sur les dispositions de l'article 21-23 du code civil. Par suite, le moyen tiré ce que le ministre aurait commis une erreur de droit au regard de cet article ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 ajournant la demande de naturalisation présentée par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément Gourdain. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2006585_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel