TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006591_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2020 et le 28 avril 2021, M. B A, représenté par Me Matray, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le lien de causalité entre son dommage et l'ouvrage public est établi ;
- la responsabilité de la commune de Charvieu-Chavagneux est engagée au titre de son obligation d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- une expertise médicale permettra de déterminer les conséquences présentes et futures de sa chute sur son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2021 et le 15 septembre 2021, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Ribeiro, représentant la commune de Charvieu-Chavagneux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé par des courriers en date du 17 septembre 2019 et du 24 octobre 2019 à la commune de Charvieu-Chavagneux de l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison d'une chute sur la voie publique le 8 juillet 2019. En l'absence de réponse, par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et d'une mesure d'expertise médicale.
Sur la responsabilité de la commune de Charvieu-Chavagneux :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A soutient que les séquelles qu'il présente au genou droit sont dues à une chute le 8 juillet 2019 sur la voie publique en raison d'une bouche d'égout mal scellée. Toutefois, en se bornant à produire un bulletin de situation de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu qui fait état d'une admission le 8 juillet 2019 mais sans en préciser les causes, des documents médicaux établis plusieurs semaines après le 8 juillet 2019, des photographies d'une plaque d'égout non scellée, et un dépôt de plainte qui ne fait état que du récit du requérant, M. A ne saurait être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre les dommages d'une éventuelle chute le 8 juillet 2019 dont il demande réparation et un ouvrage public.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Charvieu-Chavagneux est responsable de son accident en raison d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Charvieu-Chavagneux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Charvieu-Chavagneux.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. C et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
AS. D
La présidente,
D. PAQUETLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2006591_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel