TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006593_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2020, le 2 juillet 2021 et le 19 janvier 2022, M. D B et Mme G E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A et C B, représentés par Me Aoun, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Susville à les indemniser de leurs préjudices résultant de la chute d'Ange B survenue le 20 mai 2017 et à ce titre de la condamner à verser à A B une provision de 50 000 euros et à M. B et Mme E une provision de 100 000 euros ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Susville la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- à titre principal, la responsabilité pour faute de la commune de Susville est engagée au titre des manquements du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale et de police spéciale des édifices menaçant ruine ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune de Susville est engagée au titre de son obligation d'entretien normal de l'ouvrage public ;
-à titre infiniment subsidiaire, un partage de responsabilité en retenant trois quarts à la charge de la commune devra être prononcé ;
- l'état d'Ange B n'étant pas consolidé, il convient d'ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente d'un rapport médical de consolidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2021 et le 15 octobre 2021, la commune de Susville, représentée par Me Fessler conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à un partage de responsabilité avec une responsabilité de la commune limitée au quart des conséquences dommageables de l'accident et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'associe aux conclusions des requérants et sollicite une expertise médicale pour déterminer l'étendue des préjudices.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de la commune de Susville pour défaut d'entretien d'un ouvrage, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'ouvrage constitué par les anciennes mines pouvant être qualifié d'ouvrage privé de la commune.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, les consorts B ont présenté leurs observations à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Aoun, représentant M. D B et Mme G E, et de Me Fessler, représentant la commune de Susville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2017, A B, alors âgé de 14 ans, a chuté en passant au travers du toit d'un bâtiment d'un ancien site d'exploitation minière situé sur la commune de Susville. Il a été très grièvement blessé. Par un courrier reçu le 21 septembre 2020, M. B et Mme E, parents d'Ange, ont adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Susville, qui a été rejetée par un courrier du 16 octobre 2020. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B et Mme E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A et C B, demandent au tribunal de condamner la commune de Susville à leur verser une provision en réparation des préjudices liés à la chute d'Ange B et d'ordonner une expertise médicale.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Susville :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine ". Il résulte de cet article que la police municipale a pour objet de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'en ne prenant pas les mesures permettant de sécuriser le site désaffecté de l'ancienne mine de la commune de Susville et d'en interdire strictement l'accès, notamment à des enfants, cette commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ils soutiennent qu'au jour de l'accident, aucun grillage n'entourait la mine sur son côté Est, que le grillage mis en place sur les autres côtés était de faible hauteur et abîmé par endroits permettant le passage de piétons, et que les panneaux " défense d'entrée danger " et " accès interdit danger " ont été ajoutés après l'accident.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le site d'exploitation minière de la commune de Susville fermé en 1997 et racheté par la commune de Susville en 2006 constitue une friche industrielle, dont l'état de délabrement est visible depuis la route et dont les dangers sont rappelés par les différents bulletins municipaux, selon le maire de la commune, non contesté sur ce point. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal établi par les gendarmes, que le jour de l'accident, un grillage était installé autour du site, ainsi qu'un portail sur lequel il était indiqué " commune de Susville, accès interdit, danger " le long de la départementale, que sur les bâtiments du site se trouvaient également plusieurs panneaux " défense d'entrer, danger " et que l'ensemble des portes des bâtiments étaient verrouillées et cadenassées, certaines portes étant en outre obstruées par de grosses roches. Il résulte également de l'instruction que des agents municipaux surveillaient régulièrement le site, en réparant les grillages, en refermant les portes ouvertes par effraction, en condamnant toutes les entrées par l'installation de gros blocs de pierre ou par le montage de mur en parpaing. Il résulte également du témoignage de l'ami avec lequel la victime se trouvait, que le jour de l'accident, les portes étant fermées, les adolescents étaient entrés dans le bâtiment en escaladant un mur d'une hauteur de deux mètres à deux mètres et demi en y adossant un gros bout de bois. Par conséquent, les requérants n'établissent pas que le maire n'avait pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser suffisamment ce site désaffecté et régulièrement objet de vandalisme et de vol afin d'éviter les accidents. Le fait qu'après l'accident, de nouveaux panneaux " danger " et des fils barbelés aient été rajoutés par la commune de Susville ait à cet égard sans incidence.
5. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. () "
6. L'intervention du maire n'est pas limitée au cas où le danger à prévenir peut affecter la voie publique mais s'étend également au cas où l'état d'un immeuble entraîne des risques d'effondrement en n'offrant pas les garanties de solidité nécessaires et compromet ainsi la sécurité de toute personne qui viendrait à pénétrer dans la propriété du fait que l'accès n'en serait pas efficacement interdit.
7. En second lieu, les requérants soutiennent qu'en application de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire aurait dû réparer ou démolir les bâtiments de l'ancienne mine particulièrement vétustes. Toutefois, comme il a été dit au point 4, l'accès au site minier était efficacement interdit. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par le maire des dispositions de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas une faute du maire en matière de police municipale de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Susville.
Sur la responsabilité sans faute de la commune de Susville :
9. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, même anormal, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
10. La commune de Susville soutient que le site de l'ancienne mine n'est pas un ouvrage public. Elle soutient qu'il appartient au domaine privé de la commune et qu'il n'est pas affecté à un service public. Un ouvrage public suppose un bien immobilier, un bien qui résulte d'un aménagement et qui est affecté à l'utilité publique. Il résulte de l'instruction que la commune de Susville a acheté l'ancien site minier situé sur sa commune en 2006 avec notamment le projet de le rénover à des fins pédagogiques et culturelles. Plusieurs études ont été élaborées pour y permettre l'accueil futur du public. Toutefois, au jour de l'accident, le site n'était pas ouvert au public. Par ailleurs, à supposer que le site soit affecté à un service public culturel, il n'avait encore fait l'objet d'aucun aménagement spécial. Par conséquent, la commune de Susville est fondée à soutenir que le bâtiment dans lequel A est tombé n'était pas un ouvrage public.
11. Les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage sont donc irrecevables en ce qu'elles ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale. Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doivent par conséquence, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Susville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Susville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de la commune de Susville pour défaut d'entretien d'un ouvrage sont irrecevables en ce qu'elles ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme G E, à la commune de Susville, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la Mutuelle harmonie fonction publique et au pôle national recours contre tiers des travailleurs indépendants.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. F et Mme H, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
AS. H
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2006593_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel