TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006594_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Mania, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 17 octobre 2020 pour le recouvrement de la somme de 4 148,07 euros ainsi que le titre d'annulation émis le 25 août 2020 pour un montant de 150,55 euros en tant qu'il laisse à sa charge la somme de 3 997,52 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais plus larges de paiement ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception émis le 17 février 2020 et le titre d'annulation émis le 25 août 2020 ne mentionnent ni les bases de liquidation ni l'identité du comptable assignataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; en outre, ils ne désignent pas le comptable assignataire ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la somme de 3 997,52 euros mise à sa charge correspond à des indemnités de sécurité aérienne auxquelles il avait droit entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 mais qui ne lui ont jamais été versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle demande sa mise hors de cause. Il fait valoir que le ministre des armées est seul compétent pour présenter des observations en défense concernant le bien-fondé de l'indu réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'obtention d'un délai supplémentaire de paiement, en ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des mesures gracieuses. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre de procédures fiscales, - le décret n° 69-448 modifié du 20 mai 1969, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Militaire depuis le 1er mars 2001, M. B A était affecté à compter du 1er août 2010 au premier régiment d'hélicoptères de combat à Phalsbourg et exerçait les fonctions de contrôleur d'opérations et de sécurité aérienne jusqu'au 5 décembre 2018, puis de maître contrôleur du 6 décembre 2018 au 6 octobre 2019. Il a bénéficié d'un congé de reconversion du 7 octobre 2019 au 26 septembre 2020 et a été radié des cadres de l'armée de terre le 27 septembre 2020. Un titre de perception a été émis à son encontre le 17 février 2020 pour le recouvrement de la somme de 4 148,07 euros mise à sa charge au titre d'indus de solde et d'indemnités. A la suite de la contestation de ce titre par l'intéressé, le service exécutant de la solde unique a réexaminé sa situation et a ramené la dette en litige à la somme de 3 997,52 euros. Un titre d'annulation a été émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle le 25 août 2020 à hauteur de la somme de 150,55 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception émis le 17 février 2020 et du titre d'annulation émis le 25 août 2020 en tant que ce dernier laisse à sa charge la somme de 3 997,52 euros et la décharge de l'obligation de payer cette dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Aux termes de l'article 112 du même décret : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige indique notamment que l'objet de la créance est un indu de solde d'un montant total de 4 148,07 euros, correspondant à un trop-versé de 4 111,18 au titre de l'indemnité de sécurité aérienne dite " ISSAER " pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, d'un trop-versé de 787,26 euros au titre de cette même indemnité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à un moins-versé de 288,81 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et à un moins-versé de 461,56 euros au titre des cotisations sociales. Au surplus, il se réfère à la lettre du 19 décembre 2019 du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy, notifiée au requérant le 21 décembre 2019. De même, le titre d'annulation émis le 25 août 2020 indique que les droits de M. A ont été réexaminés à la suite de son recours gracieux du 11 mars 2020 et se réfère à la lettre du 24 juillet 2020 du centre expert des ressources humaines et de la solde, dont le requérant a accusé réception le 3 août 2020. Les mentions figurant sur le titre de perception et le titre d'annulation attaqués permettaient donc à M. A de discuter utilement les bases de liquidation de la créance alléguée à son encontre par l'administration. Par ailleurs et en tout état de cause, les titres en litige mentionnent tous deux l'identité du comptable assignataire à savoir la direction départementale des finances publiques de la Moselle, auprès de laquelle M. A a d'ailleurs adressé sa réclamation préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A a perçu pour la période du décembre 2017 au 5 décembre 2018 une indemnité spéciale de sécurité aérienne à taux n°2 soit 20% de la solde de base brute mensuelle en qualité de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes. Puis, en sa qualité de maître contrôleur à compter du 6 décembre 2018, il a bénéficié de cette indemnité au taux n°1 soit 25 % de sa solde. Il ressort des bulletins de solde produits en défense que M. A a effectivement perçu les sommes dues à ce titre et qu'il a en outre bénéficié du paiement en septembre et décembre 2020 d'une somme totale de 4 898,44 euros au titre de cette même indemnité pour la même période. Après déduction des sommes relatives au prélèvement à la source et aux retenues au titre des cotisations sociales, l'Etat a fixé le quantum de sa créance à 4 418,07 euros. L'administration justifie, par le détail des calculs qu'elle produit, du bien-fondé de sa créance à hauteur de cette somme. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des titres en litige et de décharge de l'obligation de payer la somme en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'octroi d'un délai supplémentaire de paiement : 5. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement aux justiciables. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2006594_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel