TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006600_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2006600, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 18 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Dénat a retiré sa non-opposition à la déclaration préalable n° DP8107920A004 tacitement accordée le 9 février 2020 en vue de réaliser une division foncière portant sur des parcelles E0086, E0087, E0419, E0500 et E0502, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dénat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait ne lui a été notifiée que le 22 juillet 2020 soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui expirait le 21 juillet 2020 ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision tacite du 9 février 2020 n'était pas illégale dans la mesure où il n'est pas démontré que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ; ce motif n'était susceptible de fonder qu'un sursis à statuer et non un retrait pur et simple de cette décision ; en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme s'opposaient à ce qu'un sursis à statuer soit opposé à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Dénat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et notamment que le délai d'acheminement de sa décision de retrait a été anormalement long. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2021. II. Sous le numéro 2006601, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 18 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Dénat a retiré sa non-opposition à la déclaration préalable n° DP8107920A003 tacitement accordée le 9 février 2020 en vue de réaliser une division foncière portant sur des parcelles E0086, E0087, E0419, E0500 et E0502, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dénat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait ne lui a été notifiée que le 22 juillet 2020 soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui expirait le 21 juillet 2020 ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision tacite du 9 février 2020 n'était pas illégale dans la mesure où il n'est pas démontré que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ; ce motif n'était susceptible de fonder qu'un sursis à statuer et non un retrait pur et simple de cette décision ; en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme s'opposaient à ce qu'un sursis à statuer soit opposé à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Dénat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et notamment que le délai d'acheminement de sa décision de retrait a été anormalement long. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2021. III. Sous le numéro 2006603, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 18 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Dénat a retiré sa non-opposition à la déclaration préalable n° DP8107920A002 tacitement accordée le 9 février 2020 en vue de réaliser une division foncière portant sur des parcelles E0086, E0087, E0419, E0500 et E0502, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Denat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait ne lui a été notifiée que le 22 juillet 2020 soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui expirait le 21 juillet 2020 ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision tacite du 9 février 2020 n'était pas illégale dans la mesure où il n'est pas démontré que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ; ce motif n'était susceptible de fonder qu'un sursis à statuer et non un retrait pur et simple de cette décision ; en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme s'opposaient à ce qu'un sursis à statuer soit opposé à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Dénat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et notamment que le délai d'acheminement de sa décision de retrait a été anormalement long. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de Me Hudrissier, représentant B, et celles de Mme D, représentant la commune de Denat. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 9 janvier 2020 trois demandes de déclaration préalable en vue de diviser pour construire sur des parcelles cadastrées E0086, E0087, E0419, E0500 et E0502 à Dénat (Tarn). Ces autorisations nos DP8107920A002, DP8107920A003 et DP8107920A004 lui ont été tacitement délivrées le 9 février suivant. Par trois arrêtés du 17 juillet 2020, notifiés le 22 juillet suivant, le maire de Dénat a retiré les décisions de non-opposition tacites du 9 février 2020. M. B a formé un recours gracieux contre ces décisions le 1er septembre 2020, rejeté le 23 octobre suivant. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation de ces trois arrêtés, ensemble celles des décisions portant rejet de ses recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2006600, 2006601 et 2006603, présentées par M. B, concernent des décisions portant sur un projet de division foncière concernant les mêmes parcelles et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dans les trois instances : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige sont nées tacitement le 9 février 2020. Le délai de trois mois imparti à l'administration pour les retirer expirait le 21 juillet suivant en application de l'article 12ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisé. Les décisions de retrait ont été notifiées à M. B le 22 juillet 2020, soit au-delà de ce délai de trois mois. Par suite, les décisions contestées sont intervenues au-delà du délai de retrait imparti par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, sans que la commune de Dénat ne puisse utilement se prévaloir d'un délai d'acheminement postal anormalement long qui n'est pas applicable aux notifications des décisions prises par l'administration portant retrait d'autorisation d'urbanisme. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles de fonder, en l'état du dossier, l'annulation des décisions contestées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions des 17 juillet 2020 portant retrait des décisions de non-opposition tacites du 9 février 2020, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les trois instances : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dénat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les trois arrêtés du maire de Dénat du 7 juillet 2020 portant retrait des décisions de non-opposition tacites du 9 février 2020 sont annulés, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux. Article 2 : La commune de Dénat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dénat. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022 Le rapporteur, A. C Le président, P. BENTOLILALa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2006600, 2006601, 2006603
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2006600_20220715
Données disponibles
- Texte intégral