TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006603_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) d'enjoindre au ministre de d'intérieur de lui restituer son permis de conduire et d'en rétablir le capital de 12 points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu la décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2009 qu'il attaque ; - il est susceptible d'être en droit de prétendre à la reconstitution de son capital de points du fait du délai écoulé depuis le dernier retrait de points par application de l'article L. 223-6 du code de la route ; - il n'a jamais reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'invalidation d'un permis de conduire, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur la seule invalidation d'un permis de conduire, la décision du ministre constatant, à une date donnée, cette invalidation, ne saurait être utilement contestée s'il apparaît qu'à la date à laquelle le juge statue, la restitution du titre de conduite ne pourra être ordonnée. Ainsi, si le juge constate qu'à la date à laquelle il statue, et compte tenu des infractions commises après la décision d'invalidation contestée, le solde de points de l'intéressé demeure nul, faisant obstacle à la restitution du titre de conduite, il peut, eu égard à la finalité de son intervention, qui n'a d'autre objet que de se prononcer sur le droit à conduire de l'intéressé, rejeter les conclusions dirigées contre la décision du ministre sans se prononcer sur les éventuels vices propres dont elle pourrait être affectée. 3. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, édité le 17 janvier 2022 que, postérieurement à la décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2009, M. B a commis quarante-deux nouvelles infractions au code de la route, les 17 mars 2021, 2 mars 2021, 24 février 2021, 23 février 2021, 5 janvier 2020, 18 mars 2019, 8 avril 2019, 1er avril 2019, 21 septembre 2018, 6 septembre 2018, 22 juillet 2018, 25 avril 2018, 19 octobre 2017, 19 juin 2017, 16 novembre 2016, 27 décembre 2016, 30 août 2016, 6 décembre 2016, 29 juin 2016, 3 mai 2016, 29 février 2016, 15 février 2016, 6 février 2016, 11 février 2016, 29 novembre 2012, 24 juillet 2012, 13 juillet 2012, 30 novembre 2011, 31 juillet 2011, 18 mai 2011, 16 mai 2011, 3 décembre 2010, 12 novembre 2010, 27 septembre 2010, 23 septembre 2010, 20 août 2010, 25 août 2010, 27 juillet 2010, 10 septembre 2009, 6 mai 2009 à 9 heures 26, 6 mai 2009 à 9 heures 20 et 6 avril 2009. Invité à répliquer au mémoire du ministre, M. B a indiqué s'en tenir au maintien de ses conclusions, et ne conteste ni l'existence ni la matérialité de ces infractions, qui, par leur nombre, leur nature et les dates auxquelles elles sont intervenues et devenues définitives, font obstacle à ce que le solde de points de l'intéressé puisse, même si tout ou partie des moyens dirigés contre la décision du 7 mai 2009 était fondée, redevenir positif à la date du présent jugement. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2006603_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel