TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2006606_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, régularisée le 16 septembre 2020, Mme C D doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active au 1er février 2019 et lui a réclamé le remboursement d'un indu de 6 997,15 euros pour la période de décembre 2017 à janvier 2019 ; - d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le revenu de solidarité active à compter de septembre 2019. Elle soutient que : - l'administration départementale, qui s'est immiscée dans la gestion d'une entreprise en création, a commis un abus de pouvoir ; - les ressources à prendre en compte pour accorder le revenu de solidarité active ne prévoient pas d'intégrer les remboursements de frais réels justifiés, ce qui caractérise également un abus de pouvoir ; - si le Département soutient qu'elle a dissimulé des ressources provenant de versements de la SASU sur son compte et de remises de chèques, elle a transmis à l'administration toutes les informations qui lui ont été demandées et que cette dernière n'a pas prises en compte ; - tous les versements de la SASU sur son compte correspondent à des frais qu'elle a engagés, soit 10 266,22 euros en remboursement de frais kilométriques, 4 024,41 euros en remboursement de frais de restaurant avec des clients, 12 250 euros correspondant à la vente de son véhicule personnel, 3 885 euros de gain au PMU, 2 510 euros de vente d'objets lui appartenant, 2 300 euros de virements de son compte livret A vers son compte courant, 821 euros de remboursements divers ; - s'agissant du rejet de sa demande déposée en septembre 2019, le Département évoque deux virements de 255 euros qui correspondent à un remboursement d'une salle de sports et un virement de 800 euros sur son compte provenant de son livret A ; dès lors que le Département ne conteste pas ses droits au revenu de solidarité active, une demande erronée ne peut justifier un refus de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision relative à l'indu et à la radiation est fondée : la requérante est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2016 en qualité de personne isolée et est présidente de la SASU " Guard Protect Prestige ", dont l'activité est la surveillance et le gardiennage de tous locaux et la sécurité des personnes, créée en octobre 2017 ; elle a déclaré sa situation de travailleur indépendant qu'en janvier 2019 et le bilan comptable de la société mentionne un chiffre d'affaires de 423 674 euros au 31 décembre 2018, le montant des rémunérations s'élevant à 256 665 euros ; - les indemnités kilométriques et les remboursements de frais sont à prendre en compte dans le calcul de droits au revenu de solidarité active en application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ; de même, et alors que la requérante ne déclare aucune ressource en 2018, l'examen de ses relevés de compte personnel révèle des mouvements créditeurs et une régularisation des déclarations trimestrielles de ressources à compter de mars 2018 a en conséquence été mise en œuvre ; - le Département ne peut en l'espèce accorder aucune remise de dette ; - les décisions de refus de demandes successives de revenu de solidarité active sont fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme D, - les observations de Mme A et de M. B pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2016 en qualité de personne isolée, célibataire et sans enfant à charge. Mme D est présidente de la SASU " Guard protect prestige " depuis le 27 septembre 2017 et, compte tenu des changements de situation professionnelle qu'elle a déclarés en avril 2019, ses droits au revenu de solidarité active ont été réexaminés et un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 997,15 euros au titre de la période de décembre 2017 à janvier 2019 lui a été notifié le 27 septembre 2019, Mme D étant radiée du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2019. Mme D a contesté cette décision et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 6 juillet 2020, rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Mme D a formulé, le 24 avril 2020, une nouvelle demande de revenu de solidarité active indiquant être au chômage non indemnisé depuis septembre 2019, laquelle demande a été rejetée le 16 juin 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits à compter de septembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : () 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées () ". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées relèvent, non du régime social des indépendants, mais du régime général des assurances sociales et Mme D était par suite tenue de porter l'ensemble de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles. 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la requérante, si elle soutient ne pas avoir perçu de rémunération, a perçu des frais professionnels de déplacements, liés à l'utilisation de son véhicule, afin selon elle de démarcher des clients pour sa société aux alentours de Marseille. En application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ces frais professionnels, à hauteur de 1 700 euros en mars 2018, 2 731,44 euros en avril 2018 et 1 580,62 euros en mai 2018, ont été réintégrés à bon droit dans ses ressources par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour calculer ses droits au revenu de solidarité active. En outre, le service a relevé, au vu des relevés bancaires de la requérante, lesquels sont produits dans le cadre de la présente instance, qu'elle avait perçu 955,13 en juin 2018, 1 992,24 euros en juillet 2018, 1 521,60 euros en août 2018, 5 943,18 euros en septembre 2018, 14 251,84 euros en octobre 2018, 1 775,29 euros en novembre 2018, 1 530 euros en décembre 2018 et 2 201 euros en janvier 2019 et a également, à bon droit, réintégré ces sommes pour apprécier les droits de la requérante au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période en litige. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas ces éléments détaillés, n'est pas fondée à soutenir que le Département aurait commis des abus de pouvoir et à demander l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 997,15 euros au titre de la période courant de décembre 2017 à janvier 2019. 5. Mme D a présenté, le 8 octobre 2019, une nouvelle demande de revenu de solidarité active compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de sa société. Si la requérante soutient que sa demande ne pouvait être rejetée au seul motif de deux virements de 255 euros et 800 euros figurant sur son compte, il résulte de l'instruction qu'outre ces deux virements, le service a constaté que la requérante n'avait pas fourni les relevés de son autre compte et n'avait pas déclaré l'argent placé. La requérante ne conteste pas utilement ces éléments et se borne à soutenir qu'elle n'avait aucune volonté de cacher sa situation. Faute en conséquence de pouvoir établir clairement la situation de la requérante, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit rejeté sa demande de revenu de solidarité active pour obstacle à contrôle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 en tant qu'elle lui réclame un indu de 6 997,15 euros et rejette sa demande de revenu de solidarité active présentée en octobre 2019. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. E La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2006606_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel