TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006611_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2020, M. D C, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision prise le 21 août 2020 par Electricité de France de refuser son accès au centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cruas ; 2°) d'enjoindre à la ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est employé par la société Kaefer Wanner depuis 2018 et occupe la fonction d'opérateur sur chantiers d'enlèvement d'amiante, dépose d'amiante en place et opérateurs de chantiers nucléaires. Dans ce cadre, il devait bénéficier de l'autorisation d'accès mentionnée à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense pour pouvoir accéder au CNPE de Cruas-Meysse. Par une décision du 21 août 2020, Electricité de France lui a interdit l'accès à ce site. M. C a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès de la ministre de la transition écologique. Par une décision du 31 août 2020, la ministre a rejeté son recours. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont l'accès est, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l'opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes des dispositions de cet article R. 1332-22-1 : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () " Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif au délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de services () ". Et aux termes du VIII de l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans sa version alors en vigueur : " Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses missions de défense, de sécurité et d'intelligence économique. () Il est chargé de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense, à la protection du secret et à la protection du patrimoine scientifique et technique, ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'information. () ". 4. En l'espèce, la décision du 31 août 2020 a été signée par M. B A, nommé chef du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, par un arrêté du 26 novembre 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, publié le 28 mars 2019 au Journal officiel de la République française, qui avait délégation de signature à cet effet, conformément aux dispositions précitées des décrets du 27 juillet 2005 et du 9 juillet 2008. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 1332-2 du même code : " Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L. 593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative ". Et aux termes de l'article L. 1332-2-1 de ce code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet ". 6. M. C soutient que son casier judiciaire est vierge et qu'il a bénéficié en 2019 d'une précédente autorisation d'accès à un site nucléaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a été mis en cause pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et destruction ou dégradation d'un véhicule privé le 12 mai 2012, usage illicite de stupéfiants le 12 septembre 2015 et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 2 novembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la précédente autorisation d'accès qui lui avait été délivrée le 28 juin 2019 par le ministre de la transition écologique l'avait été, selon ses termes, " à titre exceptionnel " et " à titre probatoire " jusqu'à sa prochaine demande d'autorisation d'accès. Or, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé a été à nouveau mis en cause le 2 novembre 2019, soit quatre mois après l'autorisation du 28 juin 2019, pour un usage de stupéfiants. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer une autorisation d'accès aux sites nucléaires serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006611_20230721
Données disponibles
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