TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006615_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2020, 7 octobre 2021, 14 janvier 2022 et 1er mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme J F, M. B D, M. et Mme C A et Mme G E, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel la maire de Lille ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de procéder à des travaux sur une construction existante, sur un terrain sis 35 rue des Sarrazins à Lille, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux ne peut être opposé en l'absence d'un affichage régulier de l'arrêté en litige ;
- ils ont intérêt à agir contre cette décision, dès lors qu'ils subissent un préjudice visuel, financier et un risque sanitaire majeur lié à l'installation projetée ;
- il appartient à la maire de la commune de Lille de justifier de ce que le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a été prise en méconnaissance du principe de précaution garantie par l'article 5 de la charte de l'environnement ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 11UAb du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Lille conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les délais de recours contentieux étaient forclos à la date d'introduction de la requête ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas disposer d'un intérêt à agir ;
- M. D ne dispose pas de la qualité pour agir ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants n'établissent pas disposer d'un intérêt à agir ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 24 mars 2021, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut, par les mêmes moyens que ceux exposés par la société Cellnex France, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hicter pour M. et Mme F et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 04 juillet 2019, la société Cellnex France a déposé un dossier de déclaration préalable pour des travaux consistant en la pose de six antennes relais de téléphonie mobile d'un diamètre de 30 cm et d'une hauteur de 2,70 mètres, sur le toit de la résidence " les Sarrazins " située 35 rue des Sarrazins à Lille. Par une décision du 12 septembre 2019, la maire de Lille a délivré un certificat de non-opposition à ce projet. Par un recours gracieux en date du 9 mars 2020, des riverains dont les requérants, ont sollicité le retrait de cette décision de non-opposition. Ce recours a été implicitement rejeté par la maire de Lille. Par leur requête, M. et Mme F, M. D, M. et Mme A et Mme E demandent l'annulation du certificat de non-opposition à la déclaration préalable du 12 septembre 2019.
Sur l'intervention de la société Bouygues Telecom :
2. La SA Bouygues Telecom, qui a reçu mandat de la société Cellnex France dans le cadre d'un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l'instance initiée à l'encontre de ces autorisations devant le juge compétent, a un intérêt à la réalisation de l'opération litigieuse dans la présente instance. Son intervention en défense doit dès lors être admise.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article A. 424-16 de ce code prévoit à cet égard que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage de la déclaration préalable litigieuse était installé sur la porte du bâtiment accessible par un chemin faisant partie intégrante de la parcelle terrain d'assiette du projet, et n'était pas visible depuis la voie publique ouverte à la circulation. Si le chemin menant à cet affichage était ouvert à la circulation du public, il ressort des pièces du dossier qu'une barrière était apposée à l'entrée de ce chemin sans qu'aucun panneau ou affichage n'indique la possibilité d'y pénétrer, de sorte que les riverains requérants n'ont pu prendre connaissance de cette autorisation préalable, l'affichage de l'autorisation en litige étant irrégulier et n'ayant pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours à l'égard des tiers. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille et les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
7. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se prévalent de la nature du projet et plus particulièrement du danger représenté par l'exposition aux ondes électromagnétiques générées par ce relais de téléphonie mobile en toiture, à proximité immédiate de leur habitation, en produisant des extraits d'études relatives à l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. Si les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom font valoir que les risques invoqués ne sont pas établis, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité d'une requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'aménagement constitué des antennes et du claustra les entourant est visible depuis les propriétés de M. et Mme F, M. D et Mme E, leur occasionnant un préjudice visuel susceptible de leur occasionner un trouble de jouissance de leur bien et un préjudice financier lié à la valeur vénale de leurs biens. Eu égard aux caractéristiques du projet, ils ont donc un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux. En revanche, M. et Mme A ne démontrent pas disposer d'une vue directe sur le projet, et leur propriété est située à une distance bien supérieure du projet à celle des autres requérants. Ainsi, la requête est irrecevable uniquement en ce que qu'elle est présentée par M. et Mme A.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne produit pas à l'appui de sa requête de titre de propriété ni d'avis d'imposition qui justifierait de sa qualité à agir. Par suite, M. D ne dispose pas de la qualité pour agir et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être accueillie pour ce dernier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes. Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 avril 2019, la maire de Lille a donné délégation à M. I H, adjoint au maire et signataire de la décision litigieuse, aux fins de signer, notamment, les décisions de non-opposition à déclaration préalable, les certificats de non-opposition à déclaration préalable et les décisions d'opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Par ailleurs, le principe de précaution, consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement, dispose que " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ".
13. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
14. En l'espèce, si les requérants soutiennent qu'il existe un risque d'atteinte à la santé publique dû à la prolifération des antennes, tout particulièrement du fait de la présence d'une crèche à proximité du projet, en s'appuyant notamment sur différentes résolutions prises par le Conseil de l'Europe et du Parlement européen, ainsi que sur des communiqués de l'ANSES et de l'AFFSET, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par les antennes-relais de téléphonie mobile soient avérés. Par ailleurs, il ressort de la fiche technique établie le 28 mai 2020 par un laboratoire accrédité pour la mesure des champs électromagnétiques que le niveau global d'exposition relevé dans la zone du projet est inférieur à la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. En outre, si les requérants évoquent les risques particuliers liés à la mise en œuvre de la technologie " 5G ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la station litigieuse sera équipée de cette technologie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ", et aux termes de l'article 11 UAb du règlement du plan local d'urbanisme : " En aucun cas les constructions et installations doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
16. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. En l'espèce, le site dans lequel s'insère le projet se caractérise par une harmonie architecturale résultant d'un ensemble d'immeubles situés en front de rue, couverts de briques rouges, caractéristiques de l'architecture du Nord de la France, et par un alignement de la hauteur des constructions. Toutefois, l'immeuble sur lequel se situe le projet en litige n'est pas situé dans la continuité de ce front de rue mais à l'arrière, ce qui n'est pas de nature à dénaturer cet aspect du lieu. Par ailleurs, certains bâtiments environnants, tels que la Maison Folie du quartier de Wazemmes, sont d'une hauteur similaire voir plus importante que le projet en litige. De plus, les équipements ont été camouflés derrière un bardage respectant les teintes de l'immeuble et ce dernier est installé sur un vésicule déjà existant, limitant ainsi la visibilité des équipements dans l'espace public. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 11 UAb du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 délivrant un certificat de non-opposition au projet d'installation d'antennes relais de téléphonie mobile.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Cellnex France et non compris dans les dépens.
21. La société Bouygues Telecom, en sa qualité d'intervenante, n'est pas partie à l'instance et ne peut ainsi revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Telecom dans l'instance présente est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme F, M. B D, M. et Mme A et Mme G E, est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la société Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Telecom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme J F, à M. B D, à M. et Mme C A, à Mme G E, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Lille.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La présidente, rapporteure,
J. FÉMÉNIAL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. BOURGAU
La greffière,
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2006615_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel