TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006616_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 20 septembre 2020 et 29 octobre 2020 sous le n° 2006616, M. C A, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la naissance de la décision implicite de rejet.
Il soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'est née à la date d'enregistrement de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020 sous le n° 2008901, M. C A, représenté par Me Mbarga demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Il soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 2006616 :
1. Aux termes de l'article R. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-12-1, alors en vigueur, du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
2. Par lettre du 7 juillet 2020, reçue en préfecture le 21 juillet 2020, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ou, à défaut, salarié. Au 20 septembre 2020, date d'introduction de sa requête n° 2006616, par application des dispositions citées au point précédent, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était née. Par suite, cette requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur la requête n° 2008901 :
3. Aux termes de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, né le 4 juillet 1981 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 12 avril 2010 par le préfet de Police puis d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de Seine-et-Marne le 7 mai 2012, dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Lille dans un jugement n°1300785 du 8 février 2013, devenu définitif. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit et avec qui il s'est marié le 18 février 2017 à Armentières, il est constant qu'il a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 19 décembre 2018 par le préfet du Nord qu'il n'a pas contesté et à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, M. A n'a pas d'autre famille en France que son épouse et rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé revienne en France, en situation régulière. Enfin, si, par une lettre non datée, le gérant de l'entreprise " Le Grill House " situé à Hénin-Beaumont a proposé à l'intéressé un CDD pour 1 521 euros brut, à compter du 1er août 2020, pour effectuer des fonctions d'agent polyvalent consistant en la mise en place du restaurant, l'accueil des clients, le service et le nettoyage du restaurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur ait présenté une demande d'autorisation de travail le concernant auprès de la préfecture. A la date de l'arrêté attaqué, M. A est ainsi dépourvu d'activité professionnelle. Ainsi, au vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2008901 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
X. BL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2006616_20221229
Données disponibles
- Texte intégral