TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006619_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 septembre 2020 et 4 mai 2021, M. C B A, représenté par Me Leuliet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes de l'Etat dans la gestion de ses demandes de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de fautes de gestion dans le traitement dans ses dossiers de renouvellement de titre de séjour tant en 2017 qu'en 2019 ; - il a subi un préjudice moral, du fait de la précarisation de sa situation administrative dans laquelle il s'est trouvé pendant plusieurs mois, qui s'est manifestée par des problèmes de santé dont il justifie. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 avril 2021. Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 févier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Monteil, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, né le 21 septembre 1986 en France, de nationalité camerounaise, a disposé d'un titre de séjour valable sur la période courant du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2016. En ayant sollicité le renouvellement et après plusieurs échanges avec les services préfectoraux, le titre sollicité lui a été remis le 20 décembre 2017. Ultérieurement, le 6 février 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer, le 26 novembre 2019 un titre de séjour valable deux ans. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait des difficultés qu'il dit avoir rencontrées, en 2017 et 2019, lors de ces deux renouvellements de titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Pour solliciter la condamnation de l'Etat, M. B A soutient que les fautes que l'Etat aurait commises dans la gestion de ses demandes de renouvellement de titre de séjour en 2017 et 2019, l'ont placé dans une situation de précarité administrative, provoquant un stress important entraînant des problèmes dermatologiques. Pour autant, à l'appui de ses allégations, le requérant se borne à produire deux ordonnances, datées des 4 mars 2019 et 13 février 2020, pour des produits contre les dermatoses et un certificat médical daté du 21 avril 2020, donc bien postérieur à la période concernée, qui indique que l'intéressé présente une dermite séborrhéique et précise une influence négative du stress sur l'évolution de la pathologie. Par les seules pièces produites, il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes de peau, dont la date d'apparition n'est d'ailleurs pas établie, vécus par le requérant, présentent un lien direct et certain avec les difficultés rencontrées par l'intéressé, en 2017 et 2019, avec les services de la sous-préfecture de Douai. 4. Ainsi, et à supposer même que l'Etat ait commis des fautes dans la gestion administrative du dossier de l'intéressé, les conclusions indemnitaires de M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEILLe président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2006619_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel