TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006625_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. et Mme D A, représentés par Me Colomb, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un tènement immobilier, consistant en un atelier, un porche et une pièce à usage de rangement, situé à Thonon-les-Bains.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application des dispositions de l'article 150 U-II-1° du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées ; cette exonération s'applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble en application du 3° du même article ;
- la documentation administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-10 précise que pour être exonérées, les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence exonérée doivent former avec elle un tout indissociable et, par conséquent, être cédées en même temps que celle-ci ;
- la famille a occupé l'extension en cause jusqu'à sa mise en vente au début de l'année 2017 cette partie n'étant plus louée depuis 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont cédé, le 16 octobre 2018 à la commune de Thonon-les-Bains, une maison d'habitation, une cave et un tènement immobilier décrit comme consistant en un atelier, un porche et une pièce à usage d'habitation. La maison d'habitation ainsi que la cave ont été exonérées de plus-value immobilière en tant qu'ils constituaient leur résidence principale au jour de la vente. Après avoir déclaré une plus-value immobilière relative au tènement immobilier et acquitté 6 982 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 13 195 euros au titre des prélèvements sociaux, M. et Mme A ont demandé à l'administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l'exonération prévue au 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Leur réclamation ayant été rejetée par une décision du 3 septembre 2020, M. et Mme A demandent au tribunal de leur accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de cette plus-value immobilière.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
3. M. et Mme A, qui ont déclaré une plus-value immobilière à raison du tènement immobilier en litige, supportent, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère infondé des impositions en cause.
Sur le terrain de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () / 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles () ". Il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, par un contribuable, de sa résidence principale sont exonérées d'impôt sur le revenu et, par voie de conséquence, de prélèvements sociaux. Il en est de même des biens pouvant être qualifiés de dépendances immédiates et nécessaires de ceux constituant la résidence principale.
5. M. et Mme A soutiennent que le tènement immobilier qu'ils ont cédé le 16 octobre 2018 n'était plus loué en meublé depuis 2015 et que leur famille occupait cette extension de la résidence principale jusqu'à sa mise en vente au début de l'année 2017. Ils se prévalent à cette fin d'un extrait cadastral. Il ressort toutefois de l'acte authentique de vente que ce bien était à la date de la cession sans usage et qu'il était anciennement dédié à un usage commercial. Il résulte également de l'instruction que la partie habitable du tènement était constituée de deux appartements, donnés en location et imposés à la cotisation foncière des entreprises jusqu'en 2017 puis à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2018. Au regard de ces éléments, et alors qu'ils supportent la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A n'établissent pas que le tènement immobilier en cause puisse être qualifié, au regard de la loi fiscale, de dépendance immédiate et nécessaire à leur résidence principale.
Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ".
7. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en invoquant les paragraphes 360 et 380 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 19 décembre 2018, au demeurant postérieur à la date de la cession, ils ne peuvent utilement le faire en l'absence de rehaussement d'impositions antérieures. En outre, le refus opposé à une demande tendant à bénéficier de l'exonération d'une imposition acquittée spontanément ne constitue pas un rehaussement au sens du deuxième alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
9. Il en va de même, eu égard à leur qualité de partie perdante à l'instance, des conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023
La rapporteure,
A. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006625_20230413
Données disponibles
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