TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006627_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande réceptionnée par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est le 27 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er février 2009 et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle a accompli sept années de services à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg et remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 ; - la prescription quadriennale ne lui a pas été opposée et ne peut pas l'être dès lors qu'elle ignorait l'existence de sa créance avant la publication de la directive du 9 mars 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que par un arrêté du 21 octobre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a reconstitué la carrière de Mme A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2015 et que cette reconstitution de carrière a donné lieu à un rappel de rémunération au mois de décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, - le décret n° 95-313 du 31 mars 1995, - l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est gardienne de la paix. Elle est affectée à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg. Par une lettre du 22 juillet 2020, réceptionnée par les services de la préfète de sécurité et de la zone de défense Est le 27 juillet 2020, elle a fait valoir ses sept ans de service au sein de la circonscription de sécurité publique de Strasbourg pour demander la reconstitution de sa carrière en prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 2009 (date de son affectation à la CSP de Strasbourg) au 16 décembre 2015 et le versement du complément de rémunération en résultant. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 octobre 2020, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a reconstitué la carrière de la requérante au regard de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2015. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2006627_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel