TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006629_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande réceptionnée le 22 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er septembre 2001 et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a accompli quinze années de services à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg et remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 ; - la prescription quadriennale ne lui a pas été opposée et ne peut pas l'être dès lors qu'il ignorait l'existence de sa créance avant la publication de la directive du 9 mars 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, M. A ne peut pas prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à partir du 16 décembre 2015, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du même jour, qui ne mentionne pas la circonscription de sécurité publique de Strasbourg au nombre des zones éligibles à cette avantage ; - à titre subsidiaire, la créance de M. A est prescrite. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, - le décret n° 95-313 du 31 mars 1995, - l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est brigadier de police nationale. Il est affecté à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg. Par une lettre du 22 juillet 2020, réceptionnée par les services du préfet de sécurité et de la zone de défense Est le 27 juillet 2020, il a fait valoir ses quinze ans de service au sein de la circonscription de sécurité publique de Strasbourg pour demander la reconstitution de sa carrière en prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter de son affectation à la CSP de Strasbourg le 1er septembre 2001 jusqu'au 16 décembre 2015 ainsi que le versement du complément de rémunération en résultant. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les droits de M. A : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. " 3. Un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a d'abord limité le bénéfice de cet avantage aux fonctionnaires de police en fonction dans les circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles. Par une décision n° 327428 du 16 mars 2011, le Conseil d'État statuant au contentieux a jugé que ces dispositions étaient illégales en ce qu'elles écartaient par principe du bénéfice de cet avantage tout fonctionnaire de police affecté hors de ces deux circonscriptions. Un arrêté interministériel du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre suivant, a alors défini les nouveaux secteurs d'affectation concernés par cet avantage. Une directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, a permis la prise en compte de la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle prévue par cet arrêté, entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. Cette directive inclut la circonscription de sécurité publique de Strasbourg dans les secteurs d'affectation ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était affecté à la circonscription de sécurité de publique de Strasbourg à compter du 1er septembre 2001. Ainsi il justifiait, à compter du 1er septembre 2004 de trois ans de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné par la directive du 9 mars 2016 et était éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2004 au 16 décembre 2015. En ce qui concerne la prescription de la créance : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance / () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". 6. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A était éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2004 au 16 décembre 2015. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. En l'espèce, le fait générateur de la créance détenue par M. A est la réalisation de trois années de service effectif au sein de la CSP de Strasbourg. Les droits sur lesquels la créance de M. A est fondée ont ainsi été acquis à compter de l'année 2004. 7. D'autre part, le délai de prescription de la créance relative à des services accomplis par le requérant court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle il aurait dû être rémunéré. Le délai de la prescription quadriennale a en conséquence, en application des dispositions précitées au point 5, commencé à courir, pour les créances nées en 2004, à compter du 1er janvier 2005, celles nées en 2005, à compter du 1er janvier 2006 et ainsi de suite. 8. La circonstance que l'arrêté du 17 janvier 2001 définissant les circonscriptions de sécurité publique ait été jugé illégal par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance. Cette décision aurait d'ailleurs pu, dès 2011, conduire le requérant à saisir l'administration d'une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté s'il avait estimé, au regard du motif d'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001, pouvoir y prétendre au vu des difficultés rencontrées dans sa circonscription d'affectation. Par suite, en dépit des fautes qui ont été commises par l'administration dans la détermination des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, et des difficultés des agents pour déterminer les circonscriptions de police pouvant donner droit à l'attribution de cet avantage avant la parution de l'arrêté du 3 décembre 2015, M. A ne saurait être regardé comme ayant été dans l'ignorance légitime de sa créance, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, avant la publication de l'arrêté du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016. 9. Toutefois, si la publication de la directive du 9 mars 2016 ne constitue pas le fait générateur de la créance et ne marque pas le point de départ du délai de prescription, elle peut être regardée comme une communication écrite au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a ainsi eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription quadriennale. Ainsi, si dans son mémoire en défense, le chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires, par délégation du ministre de l'intérieur et des Outre-mer, a opposé l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. A, à tout le moins pour celle détenue antérieurement au 1er janvier 2016, il résulte de ce qui précède qu'à la date de la publication de la directive du 9 mars 2016, seule était prescrite la créance détenue sur l'Etat au titre de la période se rapportant aux années antérieures à 2012. 10. En conséquence de l'interruption du délai de prescription le 15 avril 2016, date de publication de la directive du 9 mars 2016, et en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, un nouveau délai de prescription de quatre ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017. A la date de la réclamation présentée par M. A, réceptionnée par l'administration le 27 juillet 2020, la créance détenue par l'intéressé au titre des services accomplis pour la période du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2015 n'était pas prescrite. 11. Par suite, la décision implicite de rejet contestée par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à obtenir la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et le paiement des arriérés de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer procède à la reconstitution de la carrière de M. A pour la période du 1er janvier 2012 et le 16 décembre 2015 et procède au versement des rappels de rémunération pour cette période. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à cette reconstitution de carrière et au versement des rappels de rémunération résultant de l'avantage spécifique d'ancienneté dont bénéficiait M. A au cours de cette période et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a implicitement rejeté la réclamation de M. A en date du 22 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A et au versement des rappels de rémunération en prenant en compte les droits à l'avantage spécifique d'ancienneté de M. A pour la période du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2015 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 septembre 2022
ORTA_2006629_20220912TA598 novembre 2022
ORTA_2004715_20221108TA7819 janvier 2023
DTA_2006629_20230119TA7724 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006629_20230525