TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006630_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2020, la société MG2R Restauration, représentée par Me Zrari, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2019 pour solliciter la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013 ; - sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 12 883 euros, qui n'a pas été utilisée pour le paiement du solde de l'impôt dû au titre des trois exercices suivants, ne lui a pas été restituée ; - elle se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 du 6 avril 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société MG2R Restauration ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MG2R Restauration a déposé, le 11 décembre 2019, une demande de remboursement de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013, pour un montant de 12 883 euros. Par une décision du 14 janvier 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, la société MG2R Restauration demande au tribunal de lui accorder le remboursement de sa créance de crédit d'impôt. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () ". Aux termes de l'article 220 C du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes du I de l'article 199 ter C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période () ". 3. Il est constant que la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi détenue par la société MG2R Restauration, au titre de l'année 2013, s'élevait à la somme de 12 883 euros. Si la société requérante soutient que cette créance ne lui a pas été restituée, l'administration fait valoir en défense qu'une partie de cette créance a d'abord été imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2014, à hauteur de 522 euros, et que, pour le surplus de 12 361 euros, le comptable a affecté cette créance au paiement de la somme de 245 040 euros due par la société requérante au titre de cotisations d'impôt sur les sociétés et de droits de taxe sur la valeur ajoutée, par un avis de compensation du 24 décembre 2014, versé aux débats. La société requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant bénéficié en totalité du remboursement de son crédit d'impôt, à hauteur de la somme de 12 883 euros. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. La société MG2R Restauration ne peut utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 du 6 avril 2016 dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition primitive et, qu'en tout état de cause, ces énonciations ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société MG2R Restauration doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MG2R Restauration est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MG2R Restauration et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M. VAN DAËLE La présidente, C. LEDAMOISEL Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2006630_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel