TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006631_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. A C, représenté par Me Galimidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa réclamation préalable du 20 décembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 123 550 euros au titre des préjudices subis résultant de son voyage scolaire effectué à Londres du 7 au 11 avril 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit afin de décrire son état de santé actuel, de déterminer et chiffrer les préjudices subis et de fixer une date de consolidation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du collège Molière est engagée en raison d'un défaut d'organisation du voyage scolaire effectué à Londres du 7 au 11 avril 2016 dès lors que l'hôtel qui a été retenu pour héberger les élèves durant le voyage scolaire cumulait de nombreuses recensions négatives de voyageurs sur des sites internet spécialisés, qu'il y a été piqué par des insectes et qu'il y a bu une eau non potable ; - la responsabilité sans faute de l'Etat peut également être retenue à raison du risque que l'administration a fait encourir aux participants du voyage scolaire ; - ce défaut d'organisation du voyage a causé des préjudices évalués à la somme total de 123 550 euros dont 28 620 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 15 000 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire, 8 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre sa scolarité dans la formation choisie, 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 42 930 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 12 000 euros au titre du pretium doloris. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est présentée devant une juridiction incompétente dès lors que l'hôtel Smart Hyde Park Wiew à Londres, qui a hébergé le requérant durant son voyage scolaire, est à l'origine des préjudices allégués ; - les moyens sont soulevés sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006631 /1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA935 juillet 2022
DTA_2204114_20220705TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006631_20220706
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006631_20220706