TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Citée 1×
TA67 · Juge unique (6) — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006634_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 22 octobre 2020 et 17 mars 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Farebersviller. Il soutient que : - il était en droit de bénéficier d'un dégrèvement en application du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - il peut bénéficier d'une exonération de taxe en application de l'article 1390 de ce code ; - il peut bénéficier d'une exonération de taxe en application des articles 1415 à 1417 du même code. Par des mémoires en défense, enregistré le 18 février 2021 et 17 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Farebersviller au titre d'un local commercial. Il sollicite la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Il résulte de ces dernières dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge d'une taxe foncière doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'à la suite de son invalidité, survenue en 2007, il a loué le local en litige à une société à responsabilité limitée, dont il était actionnaire majoritaire et dont sa fille était gérante, jusqu'en 2012, M. C n'établit pas qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location en 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I - Les titulaires de () l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Si M. C fait valoir qu'il est titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis 2008, il est cependant constant qu'il n'occupe pas le local en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il devait être exonéré de la taxe foncière au titre de l'année 2019, sur le fondement des articles 1415 à 1417, au motif qu'il était titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas d'exonération pour les bénéficiaires de cette allocation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juin 2022
DCA_21PA03651_20220629TA676 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006634_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 6 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006634_20220906
Données disponibles
- Texte intégral