TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006637_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 23, 26 août et 4 septembre 2020 et le 10 février 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juin 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne l'a informé que sa rémunération serait calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire du 20 au 27 juin 2020, ainsi que le 16 juillet 2020, la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne l'a informé que sa rémunération interviendrait sur la base d'un demi-traitement du 7 au 28 juillet 2020, ainsi que le 3 août 2020 et la décision du 11 août 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne l'a informé que sa rémunération serait calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire du 4 au 28 août 2020 inclus ; 2°) de prononcer une sanction à l'encontre du responsable du service des impôts des entreprises de Créteil ; 3°) de condamner de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subis. Il doit être regardé comme soutenant que : - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - il subit un préjudice moral en raison des abus de sa hiérarchie, de la violation de sa vie privée et de la stigmatisation dont il a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration et, d'autre part, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2021 à midi. Un mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance a été enregistré le 25 février 2021 et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 9 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé une sanction à l'encontre du responsable du service des impôts des entreprises de Créteil, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Des observations produites par le requérant le 16 novembre 2022, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, contrôleur principal des finances publiques au sein de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, est affecté au service des impôts des entreprises de Créteil. Par une décision du 18 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne l'a informé que sa rémunération serait calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire du 20 au 27 juin 2020, ainsi que le 16 juillet 2020. Par décision du 16 juillet 2020, la même autorité l'a informé que sa rémunération serait calculée sur la base d'un demi-traitement du 7 au 28 juillet 2020, ainsi que le 3 août 2020. Puis, par décision du 11 août 2020, cette autorité l'a informé que sa rémunération serait calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire du 4 au 28 août 2020 inclus. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions, de sanctionner le responsable du service des impôts des entreprises de Créteil et de condamner de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une sanction à l'encontre du responsable du service des impôts des entreprises de Créteil : 2. M. C demande au tribunal de prononcer une sanction à l'égard de M. B, responsable du service des impôts des entreprises de Créteil. Toutefois cette demande ne tend pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative et, d'autre part, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser une injonction à titre principal. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C a saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être accueille et les conclusions indemnitaires de la requête, rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions, prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les trois décisions contestées qui informent l'intéressé que sa rémunération serait calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire du 20 au 27 juin 2020, le 6 juillet 2020, du 7 au 28 juillet 2020, le 3 août 2020, ainsi que du 4 au 28 août 2020 inclus, sont fondées sur le motif tiré de ce qu'en vertu des dispositions précitées et pour chaque jour ou période concernés, le nombre de jours de congé ordinaire de maladie pris par M. C excédait 3 mois sur une période d'un an. M. C, qui ne conteste ni les modalités de calcul de ses jours de congés, ni les périodes considérées et se borne à mettre en cause le comportement de son supérieur hiérarchique au regard des éléments de sa vie privée et dans le cadre de la gestion de son service, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 18 juin 2020, 16 juillet 2020 et 11 août 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne l'a informé que sa rémunération serait calculée sur la base d'un demi-traitement indiciaire sur les périodes susvisées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLYLa greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006637_20221216
Données disponibles
- Texte intégral