TA772ème chambre, JU2ème chambre, JU
TA77 · 2ème chambre, JU — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006641_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, M. et Mme D et B A, représentés par Me Delacharlerie, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le département de Seine-et-Marne et la commune de Choisy-en-Brie à leur verser la somme de 6 541,50 euros en réparation de préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne et de la commune de Choisy-en-Brie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent qu'un affaissement de la voirie départementale devant leur habitation entraînant une stagnation d'eaux de pluie et des projections de celles-ci sur leur maison au passage des véhicules sur cette voie, est à l'origine de plusieurs préjudices engageant la responsabilité du département de Seine-et-Marne et de la commune de Choisy-en-Brie, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à titre subsidiaire, sur le fondement de responsabilité pour faute. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2021, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à condamner la commune de Choisy-en-Brie à le garantir de toute condamnation, ainsi qu'à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants n'établissant pas être propriétaires du bien auquel auraient été causées les dégradations alléguées, ils n'ont pas d'intérêt à agir ; - ils n'établissent pas la réalité du phénomène de stagnation d'eaux de pluie dans l'affaissement de la voie départementale devant chez eux à la date des faits, ni celui d'une projection de telles eaux sur leur habitation par le passage des véhicules ; - en supposant même de telles projections, ils n'établissent pas l'existence d'un lien direct et certain entre celles-ci et les dégradations alléguées de leur habitation ; - en supposant même un lien direct et certain entre l'affaissement de la voie départementale et les dégradations alléguées, ces dernières ne constitueraient pas un dommage anormal et spécial ; - en supposant, enfin et à titre subsidiaire, qu'un lien direct et certain soit établi entre l'affaissement de la chaussée et les préjudices allégués par les requérants, d'une part, l'évaluation de ces préjudices devrait tenir compte de la vétusté des éléments soumis aux dégradations en cause, et, d'autre part, la responsabilité de la commune de Choisy-en-Brie devrait être retenue en garantie de celle du département si le trottoir bordant l'affaissement en cause devait être considéré comme présentant des déformations anormales. Par des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 30 août 2021, la commune de Choisy-en-Brie, représentée par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, ainsi qu'au rejet de l'appel en garantie du département de Seine-et-Marne. Elle soutient que les moyens des parties ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courriers du 30 janvier 2020, M. et Mme A ont demandé à la commune de Choisy-en-Brie et au département de Seine-et-Marne le versement d'une indemnité en réparation des dégradations causées à leur habitation par des projections d'eaux intervenues durant plusieurs mois entre 2017 et 2018. D'une part, le maire de la commune de Choisy-en-Brie a refusé l'octroi d'une telle indemnité par courrier daté du 3 février 2020. D'autre part, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, par courrier du 18 février 2020, accusé réception auprès de M. et Mme A de leur demande d'indemnisation reçue le 12 février 2018 et indiqué que l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaudrait décision de refus, susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la condamnation de la commune de Choisy-en-Brie et du département de Seine-et-Marne à leur verser une somme de 6 541,50 euros. Sur les conclusions indemnitaires : Concernant la responsabilité sans faute : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'elle a subis, la victime doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage et les dommages, lesquels doivent présenter un caractère anormal et spécial. 4. Les requérants soutiennent qu'un affaissement de la voie départementale devant leur habitation a occasionné durant plusieurs mois entre 2017 et 2018 une stagnation des eaux de pluie que le passage des véhicules circulant sur cette voie projetait sur leur façade, jusqu'à en occasionner une dégradation des portes d'entrée et de la cave. Toutefois, les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien direct et certain entre l'ouvrage public affecté de cet affaissement et les préjudices allégués, dès lors notamment qu'ils se bornent à produire des photographies non datées d'éléments de leur habitation présentant des traces de salissures, ainsi que le compte-rendu d'une réunion d'expertise, qui ne comportent pas d'élément permettant d'établir un lien causal certain entre l'état de certaines parties de l'habitation et la chaussée. 6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute du département de Seine-et-Marne ou de la commune de Choisy-en-Brie serait engagée au titre des préjudices qu'ils invoquent. Concernant la responsabilité pour faute : 7. Les requérants soutiennent que des agissements ou abstentions de la commune et du département pourraient être regardés comme fautifs et de nature à engager leur responsabilité pour avoir concouru à la production des mêmes dommages que précités, par renvoi aux termes du rapport d'expertise contradictoire concernant un possible vice de conception voire un défaut d'entretien normal du réseau d'évacuation des eaux pluviales en provenance de la chaussée. 8. Toutefois, les requérants n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit, l'existence d'un lien direct et certain entre les préjudices qu'ils invoquent et un ouvrage public de la commune ou du département mis en cause, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la responsabilité de ces dernières est engagée au titre d'une faute tenant à la conception ou à l'état d'entretien d'un tel ouvrage. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de Seine-et-Marne, que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de ce département, ni de la commune de Choisy-en-Brie, à leur verser une somme en réparation des préjudices qu'ils invoquent. Sur les conclusions concernant les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Choisy-en-Brie et le département de Seine-et-Marne, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Choisy-en-Brie et de celle de 1 500 euros au département de Seine-et-Marne, en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne et par la commune de Choisy-en-Brie sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B A, au département de Seine-et-Marne et à la commune de Choisy-en-Brie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. C La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2006641_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel