TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2006646_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. A C, a été enregistré le 28 janvier 2023. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ukrainien né le 1er décembre 1999, est entré en France alors qu'il était encore mineur, avec ses parents et son frère en février 2017. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est revêtue d'un tampon de la direction territoriale de l'OFII de Nantes et a été signée par une auditrice asile de l'OFII avec la mention " P.O Claire Lépicier ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent était habilité à signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 3. II résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Le Roy de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'OFII du 10 janvier 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Le Roy, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Roy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2006646_20230222
Données disponibles
- Texte intégral