TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2006647_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2020 et 5 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre des fonctions qu'il a exercées au sein de la direction des constructions navales à Nantes-Indret de 1996 à 2001. Il soutient que : - son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions lui ouvre droit à la réparation de son préjudice d'anxiété résultant des risques associés à cette exposition ; - c'est à tort que le ministre a opposé la prescription quadriennale à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la créance dont se prévaut M. B est frappée de prescription quadriennale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent qualité de la direction générale pour l'armement, a exercé les fonctions d'agent qualité au sein de la direction des constructions navales de Nantes-Indret de 1996 à 2001. Il a demandé au ministre des armées de l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il a subi du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions. Par un courrier du 11 mai 2020, le ministre a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle. 4. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier d'Etat ayant travaillé pendant les périodes et au sein d'un établissement figurant dans la liste établie par arrêté mentionné au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées ci-dessus, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle l'agent y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a exercé la profession d'agent qualité à la direction des constructions navales de Nantes-Indret de 1996 à 2001. Cette profession et cet établissement figurent, respectivement, au sein de l'annexe I et de l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. M. B remplit ainsi les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 2001 pour percevoir l'ASCAA. L'arrêté du 21 avril 2006 ayant été publié au Journal officiel de la République Française le 10 mai 2006, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice d'anxiété dont il demande réparation à compter de cette date. Dès lors, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 2, le délai de prescription quadriennale contre la créance de M. B a commencé à courir le 1er janvier 2007, de sorte que celle-ci était prescrite à la date du 2 février 2020 à laquelle il a présenté sa réclamation indemnitaire préalable, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle d'anciens collègues se trouvant dans une situation identique à la sienne auraient obtenu une indemnisation sans que la prescription quadriennale ne leur soit opposée, ni la circonstance que sa demande a été présentée dix mois après un arrêt de la Cour de cassation reconnaissant le droit des travailleurs exposés à l'amiante d'obtenir une indemnisation au titre de leur préjudice d'anxiété, cette décision de justice n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai de prescription. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre en défense doit être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2006647_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel