TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006650_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2020, le 9 décembre 2022 et le 4 août 2023, Mme F D, Mme H A veuve B, Mme C B et M. G B, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 2 mars 2020 par le maire d'Aix-les-Bains à la société Panorama, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 juillet 2020, le permis modificatif accordé tacitement sur la demande du 5 décembre 2022, ainsi que le certificat d'obtention de ce permis tacite du 12 juin 2023 ;
2°) de condamner la commune d'Aix-les-Bains et la société Panorama à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un sursis à statuer puis un refus de permis de construire auraient dû être opposés ;
- le projet a été complètement modifié en cours d'instruction, de sorte qu'une nouvelle demande était nécessaire ;
- le dossier de demande est insuffisant au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 et R. 431-18 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas compatible avec l'OAP n° 38 du PLUi ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- le projet ne respecte pas l'article 6 des dispositions générales du PLUi et l'article 4.2 du règlement de zone UD relatifs à la gestion des ordures ménagères ;
- l'article UD.2.2.1 du PLUi relatif aux mouvements de terre est méconnu ;
- les obligations en matière de stationnement de l'article UD.2.2.6 ne sont pas respectées ;
- le coefficient de biotope est inférieur à celui fixé par l'article UD.3.1 ;
- le projet ne respecte pas l'article UD.4.2. relatif à la gestion des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 août 2022 et le 13 juin 2023, la société Panorama, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Chopineaux pour les requérants, de Me Kauffmann pour la commune d'Aix-les-Bains et de Me Winckel pour la société Panorama.
Une note en délibéré présentée pour la société Panorama a été enregistrée le 17 octobre 2023.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 19 octobre 2023.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Aix-les-Bains a été enregistrée le 26 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2020, le maire d'Aix-les-Bains a accordé un permis de construire à la société Panorama pour la création d'un bâtiment de six appartements. Les requérants demandent l'annulation de cette décision, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 juillet 2020, du permis modificatif accordé tacitement sur la demande du 5 décembre 2022 et du certificat d'obtention de ce permis tacite du 12 juin 2023.
Sur la légalité du permis de construire du 2 mars 2020 :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". Aux termes, d'autre part, du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
3. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis de construire, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire (CE, 18 décembre 2017, n°380438).
4. En l'espèce, le permis de construire a été délivré alors que le futur PLUi de Grand Lac était soumis à enquête publique, donc nécessairement après la tenue du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Ce document d'urbanisme était ainsi dans un état d'avancement suffisant pour permettre d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
5. Le terrain d'assiette du projet était couvert par l'OAP n° A38 du PLUi définissant le secteur comme étant dévolu à de " l'habitat individuel et/ou mitoyen ". La réalisation d'un bâtiment collectif de six logements était de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan sur le territoire de la commune d'Aix-les-Bains, de sorte qu'en n'opposant pas un sursis à statuer sur la demande de la société Panorama, le maire de cette commune a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
6. Cette illégalité n'est pas susceptible d'être régularisée à ce jour, dès lors que l'OAP n'a pas été remise en cause par les modifications ultérieures du PLUi, consultable sur le site officiel Géoportail de l'urbanisme. En conséquence, il ne peut être sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et le permis de construire du 2 mars 2020 et les décisions ultérieures qui en découlent doivent être annulés.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Panorama et la commune d'Aix-les-Bains doivent dès lors être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains comme de la société Panorama une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 2 mars 2020, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 juillet 2020, le permis modificatif accordé tacitement sur la demande de la société Panorama déposée le 5 décembre 2022 ainsi que le certificat d'obtention de ce permis tacite du 12 juin 2023 sont annulés.
Article 2 :La commune d'Aix-les-Bains versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La société Panorama versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Aix-les-Bains et la société Panorama sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la société Panorama et à la commune d'Aix-les-Bains.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 décembre 2022
ORTA_2006650_20221220TA387 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006650_20231107
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2006650_20231107