TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006653_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 décembre 2020, le 22 décembre 2021, le 21 février 2022 et le 2 mai 2022, l'association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l'association Ferus, l'association Pays de l'ours - Adet, l'association Fonds d'intervention éco pastoral (FIEP), l'association Animal Cross, l'association Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), l'association le Comité Ecologique Ariégeois (CEA), l'association de Sauvegarde et de Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), l'association Nature en Occitanie (NEO) demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral de Coumebière à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux de l'estive du Garbet, à compter de la date de sa signature jusqu'au 1er novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 14 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car il n'est pas démontré que la mesure autorisée ne nuit pas au maintien de l'état de conservation favorable de l'espèce visée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car la préfète ne justifie pas avoir recherché des solutions alternatives satisfaisantes ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du b) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, car la préfète ne justifie pas de dommages importants pour l'élevage qu'aurait subis le groupement pastoral concerné de nature à justifier une telle mesure.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au groupement pastoral de Coumebière, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 25 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation, par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux du 25 avril 2022 rendue sous les n°s 442676 et 442769, de l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2020 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté contesté, dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2020 constituait sa base légale (Conseil d'Etat, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n° 363978).
Par une lettre datée du 28 décembre 2020, le tribunal a informé l'association FNE Midi-Pyrénées, désignée comme représentante unique des associations signataires de la requête n° 2006653, qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, elle serait seule destinataire de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 12 juin 2020 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un arrêté ministériel du 12 juin 2020 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux a fixé, jusqu'au 1er novembre 2020, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par prédation. Cet arrêté permet aux préfets d'accorder, sous certaines conditions, des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours, sur une estive donnée, selon deux modalités correspondant à une gradation soit, dans un premier temps, l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, et dans un second temps, l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux. Par une demande datée du 6 juillet 2020, le groupement pastoral de Coumebière a sollicité une dérogation pour la mise en œuvre de mesures d'effarouchement simple, qui lui a été délivrée le 7 juillet 2020. Par une demande datée du 23 juillet 2020, ce groupement pastoral a sollicité une dérogation pour la mise en œuvre de mesures d'effarouchement renforcé. Par un arrêté du 23 juillet 2020, la préfète de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral de Coumebière à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux de l'estive du Garbet, à compter de la date de sa signature jusqu'au 1er novembre 2020. Par un courrier du 14 septembre 2020, les associations requérantes ont formé un recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision rendue sous les n°s 442676 et 442769 du 25 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les termes " deux " et " l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux " de l'article 2 ainsi que l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2020 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Dès lors, l'arrêté contesté qui a autorisé le groupement pastoral de Coumebière à mettre en œuvre des tirs d'effarouchement renforcé non létaux de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux de l'estive du Garbet en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 juin 2020 est privé de base légale. Par conséquent, il y a lieu de retenir ce moyen, qui présente un caractère d'ordre public et dont les parties ont été informées qu'il était susceptible d'être relevé d'office par le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 23 juillet 2020 de la préfète de l'Ariège et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'association FNE Midi-Pyrénées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 23 juillet 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association FNE Midi-Pyrénées la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, au groupement pastoral de Coumebière et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
B. LE FIBLEC Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006653_20220713
Conseil d'État25 avril 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:442676.20220425Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2006653_20220713