TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006656_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est illégal en ce qu'il est fondé sur la déclaration de fuite, elle-même illégale ; - l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de la déclaration de fuite émise par le préfet de la Savoie ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-637 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme A. Considérant de ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian a déposé une demande d'asile en France le 25 octobre 2018, enregistrée en procédure dite " Dublin " et un arrêté de transfert vers l'Italie a été pris à son encontre le 11 mars 2019. Le 24 juillet 2019, l'OFII lui a notifié une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, en raison du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités chargés de l'accueil, de par son placement en fuite le 21 mars 2019. Le 9 octobre 2020, le préfet de l'Isère lui a remis une attestation de première demande d'asile en France, en raison de l'expiration du délai de transfert. Le 4 novembre 2020, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doive être motivée et le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée du fait de l'insuffisance de sa motivation est donc inopérant. Au surplus, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. 3. En deuxième lieu, M. C invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision le déclarant en fuite au motif qu'il n'a pas déféré à l'obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin dont il faisait l'objet. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de placement en fuite, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait cru à tort en situation de compétence liée par la déclaration de fuite, pour refuser de faire droit à la demande de M. C. 5. En quatrième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'OFII était tenu de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du seul fait de l'instruction de sa demande d'asile en procédure normale et a commis une erreur de droit en refusant de le faire. 6. En cinquième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de la directive 2013/33/UE qui a été transposée. 7. En dernier lieu, pour rejeter la demande de M. C, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations attachées au bénéficie initial des conditions matérielles d'accueil et que l'examen de sa situation personnelle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Pour contester l'appréciation ainsi portée sur sa situation personnelle et administrative, le requérant se borne à faire valoir, sans le démontrer, qu'il serait resté en lien avec les autorités en charge de l'asile et à avancer une vulnérabilité psychologique pour laquelle il serait suivi en consultation depuis décembre 2018. Alors qu'il appartient à l'OFII, pour statuer sur une demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil, les éléments avancés par M. C, qui n'a pas bénéficié d'une attestation de demandeur d'asile entre le 21 mars 2019 et le 9 octobre 2020, ne suffisent pas à établir que le refus critiqué méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, rapporteur, C. B La première assesseure, A. BedeletLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006656
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TA387 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006656_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2006656_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel