TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006670_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 9 décembre 2020, Mme D A B, M. C A et M. E B, représentés par Me Rubin, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à payer à Mme D A B la somme de 43 446,20 euros, à M. C A la somme de 8 000 euros, et à M. E B la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme A B au sein de cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 3 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - Mme A B a contracté une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Versailles du 10 au 13 janvier 2018, puis lors de son deuxième séjour dans cet établissement du 2 mars au 19 avril 2018 ; - elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 1 636,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle, 7 490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - M. C A et M. E B, victimes indirectes, présents lors des examens médicaux, des périodes d'hospitalisation et de la réunion d'expertise, ont subi un préjudice d'affection qu'ils évaluent respectivement à 8 000 et 5 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2021 et 16 septembre 2022, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Budet, conclut dans le dernier état de ses écritures : - à ce que les sommes allouées à Mme A B ainsi que celles mises à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions ; - au rejet du surplus des conclusions des consorts F ; - au rejet à hauteur de 1 262,79 euros des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques ; - en tout état de cause à ce que sa condamnation soit limitée à 80 % du préjudice de Mme A B et de la créance de la CPAM. Il fait valoir que : - sa responsabilité pour faute ne peut être engagée ; - le dommage subi par Mme A B est uniquement constitué par l'infection du site opératoire, dès lors que l'infection à la suite de la pose d'un cathéter n'est pas établie ; - l'état antérieur de Mme A B a contribué à la survenue du dommage à hauteur de 20% ; - les montants alloués à Mme A B au titre des préjudices subis doivent être limités s'agissant de la part mise à sa charge à 1 255,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à 4 960 euros au titre des souffrances endurées ; - M. C A et M. E B ne justifient d'aucun préjudice propre en lien avec le dommage ; - la CPAM produit un état des débours qui ne tient pas compte de l'imputabilité du dommage à Mme A B à hauteur de 20% et qui inclut des frais qui auraient été exposés en raison de la pathologie initiale dès lors qu'il ne permet pas de distinguer les débours imputables à l'infection nosocomiale de ceux qui ne le sont pas, en particulier pour la période du 13 février au 2 juin 2018. Par deux mémoires enregistrés les 18 juillet et 21 septembre 2022, la CPAM de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury et agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Eure-et-Loir, a fait valoir sa créance et conclut : - à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui payer la somme de 89 796,05 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du 18 juillet 2022 ; - à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce que soit mis à la charge de cet établissement le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de l'établissement est engagée en raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme A B lors de ses prises en charge au sein de cet établissement ; - sa créance est constituée des frais hospitaliers, des frais médicaux et pharmaceutiques. La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, employeur de Mme A B, et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) Union, qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Belanger, avocate substituée à Me Budet, représentant le centre hospitalier de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été prise en charge au centre hospitalier de Versailles pour un adénocarcinome endométrioïde à compter du mois de novembre 2017. Une hystérectomie totale a dû être réalisée le 10 janvier 2018. Mme A B a ensuite regagné son domicile le 13 janvier 2018. Le 28 janvier 2018, elle s'est présentée aux urgences du centre hospitalier de Versailles pour un sepsis évoluant depuis plusieurs jours et une dyspnée. A la suite d'examens médicaux, une infection est mise en évidence. Un drainage chirurgical et une toilette péritonéale sont réalisés le 4 février 2018. Les prélèvements bactériologiques per opératoires sont positifs à Bacteroides fragilis et Enterococus faecium. L'antibiothérapie est alors adaptée aux germes. Le redon est retiré le 21 février 2018. Le 2 mars 2018, Mme A B est à nouveau hospitalisée en raison de la dégradation de son état. Une nouvelle antibiothérapie est mise en place. Un abcès de paroi est révélé par le scanner et évacué le 6 mars 2018. Au cours de ce séjour est survenue une fongémie ayant causé une thrombose céphalique de l'avant-bras gauche. L'évolution est progressivement favorable, et Mme A B regagne son domicile le 19 avril 2018, arrête les traitements infectieux le 16 mai 2018, et reprend son activité professionnelle le 16 juin 2018 d'abord à mi-temps thérapeutique puis à temps plein à compter du 16 juin 2019. Elle a saisi le 5 novembre 2019 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Ile-de-France. Les deux experts désignés ont rendu leur rapport le 26 janvier 2020 et la CCI a rendu son avis le 18 juin suivant, concluant à l'indemnisation par l'assureur du centre hospitalier de Versailles des préjudices subis par Mme A B en raison des infections nosocomiales contractées lors de sa prise en charge. Les requérants ont adressé au centre hospitalier de Versailles une demande indemnitaire préalable le 3 juillet 2020, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A B, M. A et M. B demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Versailles à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur la responsabilité de l'établissement : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère () ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 26 janvier 2020 des docteurs Hubinois, chirurgien viscéral et digestif, et Nitenberg, réanimateur et infectiologue, que Mme A B a contracté une infection précoce du site opératoire à Bacteroides fragilis et Enterococus faecium, qui n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge au centre hospitalier de Versailles et dont il n'est pas établi qu'elle aurait eu une cause étrangère. Il en résulte que le dommage subi par Mme A B, consistant en la survenue d'une suppuration profonde postopératoire précoce sous forme de plusieurs collections intra-abdominales, ayant nécessité plusieurs traitements antibiotiques spécifiques et des interventions chirurgicales en raison de la persistance d'abcès de paroi, résulte directement de l'infection nosocomiale qu'elle a contracté au centre hospitalier de Versailles. 4. Par ailleurs, si le centre hospitalier de Versailles soutient qu'il n'est pas certain que l'infection à Candida albicans soit effectivement liée à la pose d'un cathéter, cette circonstance à la supposer établie serait sans incidence sur la responsabilité de l'établissement, qui est engagée du seul fait de l'infection du site opératoire dont il ne conteste pas le caractère nosocomial. 5. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Versailles est engagée du fait de cette infection directement associée à l'hystérectomie réalisée le 10 janvier 2018. 6. En outre, s'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport des experts que le risque infectieux aurait été majoré par l'état antérieur de la patiente en raison d'un tabagisme important quoiqu'ancien et une obésité morbide, il n'en demeure pas moins que l'infection contractée par Mme A B est associée à l'infection nosocomiale et est sans lien avec son état de santé antérieur. Dès lors, l'infection nosocomiale est entièrement à l'origine du dommage corporel subi par la requérante. Le centre hospitalier de Versailles n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un taux de perte de chance de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité. 7. Il résulte ce qui précède que Mme A B a droit à la réparation entière des préjudices en lien avec le dommage corporel qu'elle a subi. Sur les préjudices subis par Mme A B : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 8. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total subi par Mme A B au cours des périodes allant du 10 au 12 janvier 2018, du 28 janvier au 12 février 2018 et du 2 mars au 19 avril 2018, un DFT partiel à 75% du 13 au 27 janvier 2018 et du 13 février au 1er mars 2018, à 50% du 20 avril au 16 mai 2018, puis à 25% jusqu'au 30 juin 2018 et, enfin, à 10% jusqu'à la date de consolidation le 30 novembre 2018. Après déduction de 10 % de DFT pour la période du 13 janvier au 13 février 2018 inclus, correspondant au DFT qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication, et déduction des trois jours de DFT totale d'hospitalisation du 10 au 12 janvier 2018, qui étaient nécessaires pour le traitement de sa pathologie par hystérectomie, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'intéressée une somme globale de 1 760 euros, sans qu'il y ait lieu de majorer ce montant au titre des préjudices d'agrément et sexuel, qui n'ont au demeurant été retenus ni par l'expertise ni par la CCI. S'agissant des souffrances endurées : 9. Il résulte de l'instruction que Mme A B a eu des douleurs qui ont progressivement diminué à partir du mois d'avril et ont totalement disparu en mai 2018, les experts ayant évalué ce préjudice à 4 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à l'intéressée la somme de 7 200 euros. S'agissant de la perte de gains professionnels actuels : 10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme A B, qui occupait un emploi d'adjointe administrative au sein du ministère de l'éducation nationale, n'a pu exercer aucune activité professionnelle à compter de la date de son opération, le 10 janvier 2018, puis a repris son activité à mi-temps dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, du 16 juin 2018 au 15 juin 2019. Compte tenu de la durée d'environ un mois de l'arrêt de travail qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication, elle peut prétendre à une indemnisation des pertes de gains professionnels directement liés à l'infection nosocomiale, subis du 14 février 2018 au 15 juin 2019. Les revenus mensuels de Mme A B avant son opération peuvent être évalués à la somme de 1 454,40 euros correspondant aux revenus mentionnés dans ses bulletins de paie de janvier à mars 2018, au cours desquels elle bénéficiait du maintien intégral de sa rémunération en application des dispositions statutaires applicables à sa situation, montant qui doit être porté à 1 537,20 euros au mois de décembre 2018 pour tenir du complément indemnitaire auquel elle pouvait prétendre et de son changement d'indice, et à 1 475,75 euros à partir de janvier 2019. 11. Durant la période de référence, Mme A B aurait dû percevoir la somme de 23 470,62 euros, tandis qu'elle a perçu des rémunérations pour un montant de 20 569,51 euros et des allocations journalières versées par la MGEN pour un montant de 1 889,45 euros. Par suite, elle a subi un préjudice d'un montant de 1 011,66 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à payer une telle somme. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 12. Mme A B, qui avait 48 ans au moment de la consolidation, estime son déficit fonctionnel permanent à 3 %, se matérialisant par des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques. Elle n'établit cependant pas la réalité d'un tel préjudice, qui n'a été retenu ni par les experts ni par la CCI dès lors qu'ils ont considéré que l'infection avait guéri sans séquelles. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 13. Si les experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice, ils ont néanmoins relevé que Mme A B présente plusieurs petites cicatrices de cœlioscopie, dont une cicatrice de 2,5 cm résultant de l'opération d'évacuation de l'abcès directement liée à l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent en l'évaluant à la somme de 500 euros. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à payer à Mme A B la somme totale de 10 471,66 euros. Sur les préjudices subis par M. C A et M. E B : 15. Si M. A et M. B sollicitent une indemnisation du préjudice d'affection qu'ils estiment avoir subis, en indiquant avoir été présents lors des examens médicaux, des périodes d'hospitalisation et de la réunion d'expertise, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur demande et ne justifient pas d'un préjudice propre en lien avec le dommage. Par suite, leurs conclusions doivent être rejetées. Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie : 16. Il résulte de l'instruction que la CPAM d'Eure-et-Loir a versé au bénéfice de Mme A B, son assurée, la somme de 89 796,05 euros au titre de frais hospitaliers et de frais médicaux et pharmaceutiques. 17. La CPAM du Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Eure-et-Loir, produit une notification définitive des débours et une attestation d'imputabilité, ainsi qu'un relevé détaillé des frais médicaux et pharmaceutiques, qui établissent la réalité de ces dépenses et leur imputabilité à l'infection nosocomiale en cause. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ressort de ces documents que les frais qui auraient été exposés en raison de la pathologie initiale ont été déduits des sommes réclamées. 18. Par suite, la CPAM du Loir-et-Cher est fondée à obtenir du centre hospitalier de Versailles le remboursement de la somme totale de 89 796,05 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts à compter du 18 juillet 2022, date d'enregistrement de son premier mémoire. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 19. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du centre hospitalier de Versailles. Sur les dépens : 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants tendant à ce que le centre hospitalier de Versailles soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme que M. C A et M. E B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles, d'une part, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A B et, d'autre part, la somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à payer à Mme A B la somme de 10 471,66 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à verser à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 89 796,05 euros en remboursement de ses frais et débours, assortie des intérêts à compter du 18 juillet 2022. Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme A B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le centre hospitalier de Versailles versera à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à M. C A à M. E B, au centre hospitalier de Versailles, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2006670_20221212
Données disponibles
- Texte intégral