TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006670_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
- d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ne pouvant être refusé lorsqu'une attestation de demande d'asile a été délivrée à l'intéressé ;
- conformément à l'article 20 de la directive du 26 juin 2013, l'office français de l'immigration et de l'intégration ne peut pas continuer de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si la personne se présente de nouveau aux autorités ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en janvier 1990, a présenté une demande d'asile le 20 décembre 2018 et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 11 juillet 2019, il a fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et a renouvelé sa demande le 30 octobre 2019. Le 31 octobre 2019, l'OFII a adressé une intention de suspension des conditions matérielles d'accueil. D'abord placée sous procédure Dublin, la demande d'asile de M. A a été requalifiée le 30 juillet 2020 en procédure normale. Par lettre du 11 août 2020, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sa demande est restée sans réponse et, par décision du 10 novembre 2020, l'OFII a pris à son égard une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil valant refus de lui en rétablir le bénéfice. Il a néanmoins rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de novembre 2020. M. A demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil.
2. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles ont été rétablies à compter du mois de novembre 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil et celles demandant au juge d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le conseil de M. A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête.
Article 2 :Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2006670_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel