TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2006677_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme C épouse B, représentée par Me Vallée, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 octobre 2018 et 19 février 2019 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un agrément d'assistante familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les décisions sont insuffisamment motivées ; -elles sont entachées d'erreur d'appréciation ; -les faits ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B a, le 9 juillet 2018, déposé une demande aux fins d'obtenir un agrément d'assistante familiale. Par une décision du 31 octobre 2018, à la suite d'un entretien et d'une évaluation psychologique réalisés respectivement le 21 août 2018 et le 9 octobre 2018, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, confirmé à la suite d'un recours gracieux par une décision du 19 février 2019. Par sa requête, Mme C épouse B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. / Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () Tout refus d'agrément doit être motivé. () ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". Par ailleurs, l'article R. 421-6 du même code dispose : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Le référentiel prévoit notamment qu'il convient de prendre en compte la capacité du candidat à " poser un cadre éducatif cohérent, structurant, adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli ", " observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social " et enfin " à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l'enfant ou le jeune majeur ". 3. Pour refuser de délivrer l'agrément d'assistante familiale à la requérante, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le fait que l'entretien n'a pas permis de s'assurer qu'elle est en capacité de proposer un cadre éducatif sécurisé auprès d'un enfant, de travailler en équipe et que sa connaissance des besoins d'un enfant est insuffisante. 4. En premier lieu, les décisions attaquées contiennent les éléments de droit et de faits sur lesquels elles se fondent. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient insuffisamment motivées. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien réalisé le 21 août 2018, que Mme C épouse B émet des doutes sur certaines règles de sécurité et que l'enfant doit apprendre de ses propres expériences. A l'occasion de cet entretien, elle a ainsi donné l'exemple d'un enfant de deux ans qui " stockait des cailloux dans sa joue " et admettait à ce sujet : " c'est vrai que c'est dangereux mais il ne les avalait pas ". Par ailleurs, il ressort de l'évaluation psychologique réalisée le 9 octobre 2018 que si la requérante " montre des qualités humaines qui favorisent l'intégration et l'acceptation d'un enfant avec son histoire ", elle ne démontre pas les qualités nécessaires " concernant le cadre éducatif autour des notions de danger, de l'application de l'autorité ou encore de la gestion de la frustration chez les jeunes ". A ressort également de ces deux rapports que le projet de Mme C épouse B ne suscite pas d'adhésion particulière des autres membres de sa famille, et notamment de son époux. Ainsi, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à Me Vallée et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2006677_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel