TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006678_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2020 et le 20 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé sa demande de rupture conventionnelle, ainsi que la décision du 24 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 615,05 euros en réparation de ses préjudices psychologiques et financiers. Mme A soutient que : - la décision attaquée du 9 octobre 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien du 25 mai 2020 s'est déroulé en audio-conférence et qu'elle n'était pas accompagnée d'un représentant ; - le décision attaquée du 9 octobre 2020 est illégale dès lors qu'il s'est écoulé près de deux mois entre l'entretien du 25 mai 2020 et le courrier du 24 juillet 2020 lui indiquant que la rupture conventionnelle ne pourrait pas prendre effet à la rentrée scolaire de septembre 2020 ; - sa demande de rupture conventionnelle est motivée par des raisons de santé mentale et physique, ainsi que financières : en rejetant sa demande, le recteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette situation lui a causé des préjudices psychologiques et financiers dont la réparation s'élève à 1 615,05 euros, somme qui correspond au titre de recettes pour trop-perçu de rémunération. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable : elle n'est pas formulée de façon suffisamment précise et l'administration n'était pas tenue de faire droit à la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme A ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par courrier du 12 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A en l'absence de demande d'indemnisation préalable auprès du recteur de l'académie de Toulouse, en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupait un emploi d'accompagnante des élèves en situation de handicap en contrat à durée indéterminée au sein du rectorat de l'académie de Toulouse depuis le 14 janvier 2019. Le 6 avril 2020, elle a présenté une demande de rupture conventionnelle de son contrat. Le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande par décision du 9 octobre 2020. Le recours gracieux formé par Mme A le 24 octobre 2020 a été rejeté le 24 novembre 2020. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 ainsi que de la décision du 24 novembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Elle demande également que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / () III.- Les modalités d'application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () Dans les conditions prévues aux articles 49-4 et 49-5, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle./ Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent./ Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. ". L'article 49-4 du même décret précise les modalités selon lesquelles l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale. Aux termes de l'article 49-5 du même décret : " Le ou les entretiens prévus à l'article 49-3 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;/ 2° La fixation de la date de la fin du contrat ;/ 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 49-1 ;/ 4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 49-8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal.". 3. En premier lieu, Mme A soutient que l'entretien organisé en application des dispositions précitées de l'article 49-3 du décret du 17 janvier 1986, qui s'est déroulé le 25 mai 2020, a été réalisé dans de " très mauvaises conditions " en audioconférence et qu'elle n'était pas accompagnée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'administration a informé la requérante par courrier du 19 mai 2020 qu'elle pouvait se faire assister si elle le souhaitait par un représentant désigné par une organisation syndicale représentée en comité technique du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, ou en comité technique académique et d'autre part, que Mme A a pu exposer ses motivations lors de cet entretien tel que cela ressort du compte-rendu établi par la suite. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l'administration ne s'est pas prononcée sur sa demande dans un délai raisonnable à la suite de l'entretien, la requérante ne se prévaut d'aucune disposition du décret du 17 janvier 1896 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire prévoyant que l'administration serait tenue de se prononcer dans un délai déterminé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, saisi d'un refus par l'administration, de convenir d'une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le juge de l'excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n'est pas entaché d'incompétence, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit ou de fait, et qu'il n'est pas fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. En revanche, la décision de conclure une rupture conventionnelle dans l'intérêt du service est une question de pure opportunité insusceptible d'être discutée au contentieux. 6. En l'espèce, Mme A soutient que la décision attaquée du 9 octobre 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur sa santé mentale et physique et se prévaut, à l'appui de ses allégations, d'arrêts de travail, au demeurant postérieurs à la décision attaquée. Elle soutient également que la quotité de temps de travail à mi-temps lui procure de faibles revenus. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le juge de l'excès de pouvoir se borne à contrôler que le refus de l'administration est fondé sur des motifs qui ne sont pas étrangers à l'intérêt du service. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision. En tout état de cause, il résulte tant de la procédure suivie, en particulier de l'entretien tenu préalablement à la décision attaquée du 9 octobre 2020, que des termes de cette décision, que le refus de convenir d'un commun accord de la cessation définitive de fonctions n'est pas fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 octobre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 24 novembre 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté une demande préalable d'indemnisation au recteur de l'académie de Toulouse avant de saisir le tribunal administratif, ayant donné lieu à une décision expresse ou implicite prise par l'administration. Les conclusions indemnitaires de la requête sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2006678_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel