TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006680_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission à l'aide médicale de l'Etat.
Il soutient qu'il réside en France à la même adresse depuis plusieurs années.
Une mise en demeure a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formulé le 12 février 2020 une demande d'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 11 juin 2020 dont le requérant demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. () ".
4. Alors qu'il résulte des termes de la décision attaquée que la CPAM a refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois, l'intéressé soutient le contraire dans sa requête. Dès lors que la CPAM n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Il s'ensuit que le motif du refus d'admission à l'aide médicale de l'Etat opposé à M. A est erroné et que la décision de la CPAM en date du 11 juin 2020 doit être annulée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 11 juin 2020 de la CPAM de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2006680_20221003
Données disponibles
- Texte intégral