TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006681_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 9 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 30 juin, 22 juillet et 28 août 2020, par lesquelles le directeur de la plateforme industrielle courrier de Paris-sud de la société La Poste l'a placée en absence irrégulière pour les journées des 22 mai, 29 mai, et 25 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de procéder à la régularisation de sa carrière. Elle soutient que : - les 22 mai, 29 mai et 25 juin 2020, elle a exercé son droit de grève dans le cadre des préavis nationaux déposés par la fédération Sud PTT ; - l'article 21 du règlement de la société La Poste n'est pas applicable à sa situation de gréviste ; - ses absences ne peuvent être qualifiées d'irrégulières. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 28 avril 2022, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 30 juin et 22 juillet 2020, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2020 et à la régularisation de la carrière de la requérante et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 30 juin et 22 juillet 2020, qui sont tardives, sont irrecevables ; - la décision du 28 août 2020, qui plaçait la requérante en absence irrégulière pour la journée du 22 mai 2020, a été retirée par une décision du 29 octobre 2021. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de Mme Grenier, présidente, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de Me Roux, représentant la société La Poste. Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2022, a été présentée pour la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent technique et de gestion de niveau 1 au sein de la société La Poste, est affectée à la plateforme industrielle courrier de Paris-sud à Wissous. Par trois décisions des 30 juin, 22 juillet et 28 août 2020, le directeur de la plateforme industrielle courrier de Paris-sud de la société La Poste l'a informée qu'elle était placée en absence irrégulière avec suspension de sa rémunération respectivement pour les journées des 29 mai, 25 juin et 22 mai 2020, faute de s'être présentée à son poste de travail et d'avoir régularisé sa situation ou fourni des justificatifs. Mme A, qui ne conteste pas avoir été absente pendant ces trois journées mais soutient qu'elle exerçait son droit de grève, demande l'annulation des décisions des 30 juin, 22 juillet et 28 août 2020 en ce qu'elles la placent en situation d'absence irrégulière. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la requérante, que par une décision du 29 octobre 2021, devenue définitive, le directeur de la plateforme industrielle courrier de Paris-sud de la société La Poste a retiré la décision du 28 août 2020 plaçant Mme A en absence irrégulière le 22 mai 2020. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2020 et à la régularisation de la situation de la requérante pour la journée du 22 mai 2020 étant devenues sans objet, l'exception de non-lieu opposée à ces conclusions doit être accueillie. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. En l'espèce, les décisions des 30 juin et 22 juillet 2020 plaçant Mme A en absence irrégulière respectivement les 29 mai et 25 juin 2020, ne mentionnent pas les voies et délais de recours pour les contester. Dans ces conditions, le délai fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut être opposé à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 30 juin et 22 juillet 2020, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 30 juin et 22 juillet 2020 : 6. Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ". Selon l'article L. 2512-2 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 2512-1 du même code aux " personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public " : " Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. / Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. / Il précise les motifs du recours à la grève. / Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. / Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. ". 7. L'article 21 du règlement intérieur de la société La Poste énonce que : " Si pour une raison imprévisible (maladie, accident, maladie grave d'un proche, garde d'enfant, intempéries, ) un agent ne peut se rendre à son travail, il doit en avertir le service le plus tôt possible, en donnant le motif de son retard ou de son absence. / L'agent justifie son absence dans les 48 heures ; celle-ci est régularisée par l'octroi d'un congé (de maladie, annuel, autre), d'un repos compensateur, d'une autorisation spéciale d'absence ou de facilités de service, sinon l'agent est placé en situation d'absence irrégulière. / En cas de récidive, il pourra être fait application des sanctions prévues en annexe 1 du présent règlement. ". 8. D'une part, il est constant que Mme A n'a pas assuré son service les 29 mai et 25 juin 2020. Le directeur de la plateforme industrielle courrier de Paris-sud à Wissous a placé Mme A en absence irrégulière au cours de ces deux journées au motif qu'en méconnaissance de l'article 21 du règlement intérieur de la société La Poste, elle n'avait pas justifié de son absence selon les modalités prévues par ces dispositions. 9. D'autre part, cependant, en l'absence de mention expresse en ce sens, l'article 21 du règlement intérieur de la société La Poste relatif aux absences imprévisibles ne saurait avoir pour objet, ou pour effet, de s'appliquer à l'exercice du droit de grève et ainsi, obliger les agents grévistes à justifier du motif de leur absence dans les quarante-huit heures. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'exercice du droit de grève des agents de la société La Poste aurait fait l'objet d'une législation ni, en tout état de cause, d'une réglementation spécifique. 10. Mme A fait valoir, sans que cela ne soit contesté en défense, avoir exercé son droit de grève les 29 mai et 25 juin 2020 et produit, à cet égard, deux préavis de grève d'une durée de 34 heures chacun, du 28 mai 2020 à 20h00 au 30 mai 2020 à 6h00, et du 25 juin à 20h00 au 27 juin 2020 à 6h00, émanant de la fédération syndicale Sud PTT, et concernant l'ensemble des personnels de La Poste. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le délai de 48 heures dans lequel un agent de La Poste doit justifier de son absence pour raison imprévisible en vertu de l'article 21 du règlement intérieur de la société La Poste ne lui était pas applicable et qu'ainsi, ayant exercé régulièrement son droit de grève, elle ne pouvait être placée en position d'absence irrégulière en application de l'article 21 du règlement intérieur de la société La Poste. 11. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 30 juin et 22 juillet 2020 doivent être annulées en ce qu'elles placent Mme A en situation d'absence irrégulière les 29 mai et 25 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation des décisions des 30 juin et 22 juillet 2020 implique nécessairement que la société La Poste procède à la régularisation de la situation administrative de Mme A pour les journées des 29 mai et 25 juin 2020. Il y lieu, par suite, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait, d'enjoindre à la société La Poste de procéder à cette régularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction relatives à la décision du 28 août 2020. Article 2 : Les décisions des 30 juin et 22 juillet 2020 du directeur de la plateforme industrielle courrier de Paris-sud de la société La Poste sont annulées en ce qu'elles placent Mme A en situation d'absence irrégulière les 29 mai et 25 juin 2020. Article 3 : Il est enjoint à la société La Poste, sous réserve des mesures qu'elle aurait déjà prises, de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A pour les journées des 29 mai et 25 juin 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé V. CaronLa présidente, signé C. Grenier La greffière, signé A. Estèves La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2006681_20220707
Données disponibles
- Texte intégral