TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006684_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Magrini demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2020 par lequel la maire de la commune de Noé a refusé de lui accorder un permis de construire au titre des établissements recevant du public ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Noé de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noé une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il constitue un arrêté de retrait de permis de construire tacite et n'a pas été précédé de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme est illégal, dès lors que le projet respecte bien ces dispositions en ce que l'aire de stationnement fait partie intégrante du projet de mise aux normes de l'établissement recevant du public faisant l'objet du permis de construire ; - les motifs tirés de la méconnaissance des articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune sont illégaux, dès lors que le projet respecte bien ces dispositions en ce qu'il s'agit d'un projet de mise aux normes et d'aménagement d'une salle de réception existante et que l'aire de stationnement est indispensable au fonctionnement de la salle de réception ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du plan local d'urbanisme est illégal, dès lors que le projet respecte bien ces dispositions en ce qu'il s'agit d'un équipement collectif pour lequel une toiture autre qu'en tuile peut être admise. La requête a été communiquée à la commune de Noé qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - et les observations de Me Brouquières, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 novembre 2019, M. B A a déposé une demande de permis de construire au titre des établissements recevant du public pour " mise en conformité salle de réceptions diverses/ réunions " sur un terrain situé lieu-dit " Labourdasse " chemin des enclos sur le territoire de la commune de Noé. Par un arrêté en date du 22 octobre 2020, le maire de la commune de Noé a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " et l'article R. 423-23 du même code précise que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / ()c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Enfin l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme précise que : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. ". 3. L'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. () ". 4. En outre, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " et l'article L. 122-1 du même code précise que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de permis de construire portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public le 20 novembre 2019, complétée par des pièces reçues en mairie le 11 mars 2020, date à laquelle le délai d'instruction de sa demande, d'une durée de cinq mois en application des dispositions de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme précité, a commencé à courir puis a été interrompu entre le 12 mars et le 24 mai 2020 en application de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 précité. Dans ces conditions, le délai d'instruction de la demande de M. A expirait au 23 octobre 2020, date à laquelle est née à son bénéfice, une autorisation tacite de permis de construire en application des dispositions précitées du b) de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède, alors que M. A justifie, en produisant la preuve de la date de réception de l'accusé de réception, n'avoir reçu la décision portant refus de permis de construire, datée du 22 octobre 2020, que le 9 novembre suivant, que la décision attaquée retire, implicitement mais nécessairement, la décision de permis de construire tacite intervenue le 23 octobre 2020. Or, un permis de construire constituant une décision créatrice de droits, le retrait d'une telle décision figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration. Par suite, une telle mesure de retrait entre également dans le champ d'application de l'article L. 121-1 précité de ce même code. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Noé a mis à même M. A de présenter ses observations avant l'intervention de la mesure de retrait litigieuse. Par suite, cette décision a été prise selon une procédure irrégulière privant le pétitionnaire d'une garantie. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée retire le permis de construire sollicité au motif que le projet contreviendrait aux dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme qui prévoient que : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : () j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; ". Toutefois, l'obligation précitée ne trouve pas à s'appliquer, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l'identité de composition des dossiers de demandes et aux contrôles auxquels leur délivrance donne lieu, lorsque ces aires de stationnement font partie intégrante d'un projet autorisé par un permis de construire. 8. En l'espèce, les cinquante et unes aires de stationnement font partie intégrante du projet de construire objet de la demande de permis de construire. Par suite, le maire de la commune de Noé ne pouvait s'opposer au projet au motif qu'il devait être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager. 9. En dernier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 octobre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ". 12. L'annulation de l'arrêté du maire de Noé du 22 octobre 2020 a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont était titulaire M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de délivrance du permis de construire présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 22 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Noé. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, L. D Le président, P. BENTOLILA La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2006684_20220715
Données disponibles
- Texte intégral