TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006686_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, la SCI Mezyse, représentée par Me Cattoni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui payer, en réparation du préjudice né du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande tendant ce que lui soit octroyé le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion des occupants irréguliers du local commercial dont elle est propriétaire, la somme de 3 296,67 euros à valoir sur les pertes de loyers et de charges subies suite à la réquisition du 24 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le refus opposé par le préfet à la demande de l'huissier poursuivant l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion rendue en sa faveur, tendant à obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision engage la responsabilité de l'Etat ; - le montant des loyers et charges non perçus entre le 24 mars 2020 et le 8 octobre 2020, s'élève à la somme de 7 475 euros et sa créance est, à cet égard, non sérieusement contestable. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 10 septembre 2019, la vice-présidente du tribunal de grande instance d'Evry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, au 11 novembre 2018, du bail liant la SCI Mezyse à la SASU " ANV Développement ", locataire du local commercial situé au 14 rue Saint Spire à Corbeil-Essonnes, et condamné celle-ci, ainsi que M. A, gérant de cette société, à payer à la SCI Mezyse la somme de 25 300 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2019. Le tribunal a par ailleurs fixé au montant du loyer majoré des taxes et charges applicables le montant de l'indemnité d'occupation et condamné la SASU et son gérant à régler celle-ci à compter du 11 novembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux. Enfin, le tribunal a autorisé la SCI Mezyse à faire procéder à l'expulsion des occupants irréguliers du local, au besoin avec l'assistance de la force publique. Les occupants ne s'étant pas acquittés des obligations mises à leur charge, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 2 janvier 2020. Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI Mezyse a fait requérir le concours de la force publique par acte d'huissier signifié au préfet de l'Essonne le 24 janvier 2020. Les services de la préfecture n'ayant pas donné suite à cette demande, la SCI Mezyse a présenté une demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier découlant du refus opposé à sa demande de concours de la force publique, laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture de l'Essonne le 25 juin 2020. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Par la requête enregistrée sous le n° 2006686, la SCI Mezyse demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 296,67 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi depuis que le concours de la force publique a été requis, le 24 janvier 2020. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article L. 411-1 : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article R. 153-1 : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité de police dispose, sous réserve des dispositions relatives à la trêve hivernale, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d'un tel jugement est en droit d'obtenir réparation intégrale des préjudices dont l'inexécution de la décision de justice, quelle qu'en soit la cause, est à l'origine, de manière directe et certaine. 5. Il résulte de l'instruction que, sur demande de la société requérante, l'huissier poursuivant l'exécution de la décision de justice mentionnée au point 1 ci-dessus a présenté au préfet de l'Essonne, le 24 janvier 2020, une demande tendant à l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer, dans un tel cas de figure, son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 25 mars 2020, date du refus implicite de l'administration. En ce qui concerne les préjudices : 6. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale n'étaient pas entrées en vigueur à la date d'engagement de la responsabilité de l'Etat. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les occupants du local commercial appartenant à la SCI Mezyse auraient procédé à des règlements postérieurement au 25 mars 2020, date d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Il résulte par ailleurs des indications figurant sur le décompte produit par la société requérante, lesquelles ne sont pas contestées en défense, que les sommes dues par les occupants au titre des indemnités d'occupation et de charges sur la période du 24 mars 2020 au 8 octobre 2020 s'élèvent à 7 475 euros. Ainsi, la créance de 3 296,67 euros dont se prévaut la société requérante au titre de cette même période n'est, à tout le moins dans cette mesure, contestable ni dans son principe, ni dans son montant. 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la SCI Mezyse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 296,67 euros à valoir sur l'indemnité à laquelle elle peut prétendre en réparation du préjudice subi sur la période mentionnée au point 8 ci-dessus. Sur la subrogation : 10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité provisionnelle accordée par la présente ordonnance à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la SCI Mezyse à l'encontre de la SASU " ANV Développement ", de M. A, son gérant, et de tous occupants de leur chef, à raison de l'occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l'État. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 12. Si la société requérante demande que l'Etat soit condamné au paiement des dépens, elle n'en justifie pas dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SCI Mezyse une provision de 3 296,67 euros à valoir sur l'indemnité due au titre du préjudice subi par celle-ci sur la période du 25 mars 2020 au 8 octobre 2020. Article 2 : Le paiement de l'indemnité provisionnelle allouée par la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que la SCI Mezyse peut détenir sur la SASU " ANV Développement " et sur M. A, gérant de cette société, au titre de l'occupation irrégulière du bien durant la période visée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Mezyse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mezyse et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 6 juillet 2022. La juge des référés, signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA786 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2006686_20220706
Données disponibles
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