TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006688_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 septembre 2020, 29 septembre 2020, 28 janvier 2021 et 16 juin 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le Premier président de la Cour des comptes l'a affecté à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne-Lorraine et a décidé de son classement indiciaire à compter de la même date, en tant qu'il ne reprend pas, pour ce classement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ; 2°) d'enjoindre au Premier président de la Cour des comptes de prendre un nouvel arrêté portant reclassement indiciaire tenant compte de l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade et de procéder à la régularisation de sa situation financière, dans " un délai d'exécution raisonnable " et sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Cour des comptes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le Premier président de la Cour des comptes a rejeté sa demande de prise en compte des neuf mois d'ancienneté acquis dans son échelon d'origine ne lui a pas été notifiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dès lors que d'une part il n'avait pas atteint l'échelon terminal de son grade d'origine et que d'autre part, l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2020 et 4 mars 2021, le secrétaire général de la Cour de comptes conclut au rejet de la requête. Le secrétaire général de la Cour des comptes soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le 22 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des juridictions financières ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ; - le décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ; - le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur en chef de 2ème classe du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au 4ème échelon de son grade (IB : 966 - IM : 783) depuis le 1er décembre 2013, a, par décret du Président de la République du 24 juillet 2014, été détaché et nommé dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes à compter du 1er septembre 2014 au grade de premier conseiller. 2. Par un arrêté du 1er septembre 2014, le Premier président de la Cour des comptes l'a classé au 5ème échelon du grade de premier conseiller (IB : 1015 - IM : 821) à la même date, sans conserver l'ancienneté d'échelon qu'il détenait depuis le 1er décembre 2013 dans son précédent grade, et l'a affecté auprès de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne- Lorraine. 3. Par un arrêté du 20 juillet 2017, le détachement de M. A a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 15 juin 2017, M. A a bénéficié d'un avancement au 6ème échelon de son grade (HEA 1 - IM 885) à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 19 juin 2018, M. A a bénéficié d'un avancement de chevron (HEA 2 - IM 920) à compter du 1er septembre 2018. Par décision du 6 août 2019, ce magistrat financier a bénéficié d'un nouvel avancement de chevron (HEA 3 - IM 972) à compter du 1er septembre 2019. 4. Le 8 juillet 2020, M. A a demandé au Premier président de la Cour des comptes de prendre en compte les neuf mois d'ancienneté acquis dans son échelon d'origine. Par une décision du 24 juillet 2020, le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté sa demande. Le détachement de l'intéressé dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes a pris fin le 31 août 2020. 5. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 1er septembre 2014 mentionné au point 2, en tant qu'il procède à son classement indiciaire, à compter de la même date, en ne reprenant pas pour ce classement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Ce délai n'est pas rouvert par l'intervention d'une décision implicite ou explicite sur un second recours gracieux ou hiérarchique, alors même que celui-ci a été présenté dans les deux mois à compter du jour où le délai a normalement commencé à courir, un second recours administratif ne conservant pas le délai de recours contentieux. 8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 9. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision du 15 juin 2017 portant avancement mentionnée au point 3, que le requérant, même en l'absence de pièce justificative de notification de l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le Premier président de la Cour des comptes a notamment décidé de son classement indiciaire dans le grade de premier conseiller du corps des magistrats des chambres régionales des comptes à compter de la même date en ne reprenant pas, pour ce classement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, en a nécessairement eu connaissance au plus tard à la fin du mois de septembre 2017, date à laquelle il a bénéficié d'une rémunération correspondant au 6ème échelon de son nouveau grade (HEA 1 - IM 885). 10. A cet égard, le recours gracieux exercé le 8 juillet 2020, qui a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger le délai dont M. A disposait pour contester l'arrêté en litige. La décision du 24 juillet 2020 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté ce recours gracieux a ainsi le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté du 1er septembre 2014, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 11. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 28 septembre 2020, ont été tardivement présentées et ne sont pas recevables. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Cour des comptes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au Premier président de la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Vogel-Braun, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202La rapporteure, S. CLe président, J-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2006688_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel