TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006692_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 janvier 1974, est entré en France le 1er janvier 2015 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2019. Il a présenté le 29 novembre 2018 une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2018. Il a alors formulé le 10 août 2020 une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, lequel vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 743-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A a fait l'objet d'un rejet devenu définitif. Le préfet de la Moselle pouvait donc légalement, sur le fondement des dispositions précitées, refuser au requérant la délivrance d'une attestation de demande d'asile. M. A, qui n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Rees, président, Mme Dorothée Merri, première conseillère, Mme Sabine Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2006692_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel