TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006695_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2020 et le 16 avril 2021, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 144 euros qu'il a dû exposer pour envoyer sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2019 dans les délais.
Il soutient qu'en raison du confinement il a dû recourir aux services d'un comptable pour établir sa déclaration de revenus et que cette dépense d'un montant de 144 euros n'est pas méritée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1°) Par une lettre du 12 juin 2020, M. A a demandé au Trésor public de Vienne de lui rembourser la somme de 144 euros qu'il a dû payer pour déposer sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2019 dans le délai qui lui était imparti. Par une lettre du 24 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande en expliquant au contribuable que les honoraires payés à un comptable pour établir une déclaration de revenus ne pouvaient ouvrir droit à un crédit d'impôt. M. A demande, dans la présente instance, le remboursement de la somme de 144 euros et précise qu'il ne sollicite pas de crédit d'impôt pour des dépenses d'aide à domicile comme cela lui a été opposé dans le courrier du 24 septembre 2020. Toutefois, alors qu'il demande à être indemnisé à hauteur de 144 euros, le requérant ne justifie d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, la demande de remboursement qu'il formule ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2006695_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel