TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006696_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 5 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé de l'autoriser à se réinscrire en deuxième année de licence de droit ; 2°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne de lui communiquer les délibérations ayant adopté le règlement général des études des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, les décisions aménageant les examens pour la session 2019-2020, la délibération par laquelle le jury a émis un avis défavorable sur son redoublement et ses copies d'examen de l'année universitaire 2019-2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas formulé de demande de réinscription ni n'a été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée ; - l'université lui a appliqué un règlement des études différent de celui en vigueur lorsqu'elle a commencé sa licence ; -le refus de redoublement en litige est illégal du fait de l'illégalité de la décision du jury de deuxième année de licence l'ayant ajournée ; - elle n'a pas pu disposer de l'ensemble des aménagements d'épreuve liés à sa situation de handicap et la dispense d'examens terminaux de la très grande majorité des étudiants a engendré une rupture d'égalité ; - sa note de droit administratif ne résulte pas du mérite de sa copie mais de l'inimitié du professeur ; - l'épreuve de droit public international a été perturbée par un dysfonctionnement informatique et par l'absence de secrétaire à sa disposition, la note a en outre été retranscrite de manière erronée dans le relevé de ses notes ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête à fin de communication de documents sont irrecevables en l'absence de saisine préalable de la CADA ; - les moyens invoqués par Mme A C ne sont pas fondés. Par une décision du 25 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A C, faute pour celle-ci d'avoir produit les documents justifiant de son éligibilité à cette aide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - l'ordonnance de référé n° 2006697 du 25 septembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Conte, rapporteure, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, à laquelle a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, est étudiante de la faculté de droit de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Elle a été inscrite en capacité en droit en 2012-2013 et 2013-2014, puis en première année de licence de droit en 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, et, enfin, en deuxième année de licence de droit en 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Le 2 juillet 2020, le jury d'examen de la deuxième année de licence l'a déclarée ajournée et a émis un avis défavorable à son redoublement. Par une décision du 21 juillet 2020 dont elle demande l'annulation, le doyen de la faculté de droit a refusé de l'autoriser à redoubler. Sur les conclusions à fin de communication de documents : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Mme A C demande au tribunal d'ordonner à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne de lui communiquer de nombreux documents. Toutefois, comme le relève en défense l'université, elle ne justifie pas avoir saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs avant de présenter de telles conclusions devant le tribunal. En application des dispositions précitées, ses conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 612-3 du code de l'éducation : " Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement. ". Le règlement général des études de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne pour l'année universitaire 2019-2020, applicable à la situation de la requérante, dispose à son article 6-5 que : " Le jury du diplôme délibère sur l'ensemble des résultats de chaque étudiant pour l'attribution des crédits et du diplôme. ". L'article 14-1 du même règlement dispose que : " Pour valider le diplôme national de Licence l'étudiant doit valider un parcours de formation proposé par l'Université ou prévu dans son contrat pédagogique et acquérir un total de 180 crédits de niveau 6 en référence au cadre national des certifications professionnelles. / () L'admission à poursuivre les études au semestre 5 suppose la validation des 4 premiers semestres et l'acquisition de 120 crédits, individuellement ou par compensation. / Pour cela, un dispositif de compensation bilan sur les 4 premiers semestres peut être mis en place à l'issue du semestre 4, sous la responsabilité du jury du diplôme. / Au-delà de trois redoublements dans le parcours de Licence d'un étudiant, l'autorisation de réinscription est soumise à l'avis du jury. ". 5. En premier lieu, Mme A C, qui ne demande pas l'annulation de la décision du jury de l'ajourner aux examens de deuxième année de licence, ne peut utilement invoquer les moyens relatifs aux conditions de passage des épreuves de ces examens et à leur notation à l'encontre de la décision attaquée refusant de l'autoriser à redoubler. Doivent ainsi être écartés comme inopérants les moyens qu'elle soulève tirés de ce qu'elle n'aurait pas pu disposer de l'ensemble des aménagements d'épreuves liés à sa situation de handicap, de ce que la dispense d'examens terminaux de la très grande majorité des étudiants aurait engendré une rupture d'égalité, de ce que sa note de droit administratif ne résulterait pas du mérite de sa copie mais de l'inimitié du professeur, de ce que l'épreuve de droit public international aurait été perturbée par un dysfonctionnement informatique et par l'absence de secrétaire à sa disposition et, enfin, de ce que la note qu'elle a obtenue à cette épreuve aurait été retranscrite de manière erronée dans le relevé de ses notes. Par ailleurs, dès lors que le refus de réinscription qu'elle conteste ne trouve pas sa base légale dans la délibération du jury qui l'a ajournée, elle ne peut exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus, de l'illégalité de la délibération du jury. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C a demandé, dans un courriel du 3 juillet 2020 adressé au service de la scolarité de la faculté de droit, l'autorisation de se réinscrire en deuxième année de licence en dépit de l'avis défavorable du jury. Elle a ainsi eu l'occasion de présenter des observations au soutien de sa demande. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucune disposition du règlement des études de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne qu'une décision de refus de redoublement, qui n'a pas le caractère d'une sanction, devrait être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que, n'ayant pas demandé sa réinscription, elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement des études de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne pour l'année universitaire 2018-2019 prévoyait qu'une autorisation de redoublement serait soumise à l'avis du jury au-delà de six inscriptions alors que le règlement des études pour l'année universitaire 2019-2020, régulièrement adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire du 1er mars 2019, le prévoyait au-delà de trois redoublements. Si Mme A C soutient que la modification du règlement des études lui serait défavorable si bien que l'université aurait commis une illégalité en appliquant à sa situation le règlement des études de l'année 2019-2020, elle ne peut, toutefois, se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien d'un règlement. En tout état de cause, la modification du règlement est sans effet sur sa situation dès lors qu'elle dépassait, à la date de la décision attaquée, à la fois six inscriptions et trois redoublements. Le moyen tiré de l'illégalité du règlement des études qui a été appliqué à sa situation doit par suite être écarté. 8. En dernier lieu, compte tenu de l'ensemble de la situation de Mme A C et malgré les progrès qu'elle a réalisés lors de son parcours universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le doyen de la faculté de droit de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'autoriser à se réinscrire en deuxième année de licence de droit pour l'année 2020-2021. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 attaquée. Sa requête doit donc être rejetée, y compris et en tout état de cause les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2023. La rapporteure, C. Conte La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2006696_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel