TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006700_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. C D B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour opposée par le préfet de la Drôme ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B par décision du 22 janvier 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 25 mai 2004, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 octobre 2017, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née, objet de la présente demande d'annulation. Par une décision expresse du 22 janvier 2021 le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande. La présente instance n'a ainsi pas perdu son objet.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B qui le fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, que ce n'est qu'à la demande de l'intéressé que la carte pluriannuelle peut être délivrée. Faute d'une telle demande, le moyen est inopérant.
5. En dernier lieu, si M. B justifie d'une longue durée de présence en France de 18 ans, le préfet indique sans aucune contestation du requérant, que ce dernier est père de cinq enfants qui résident tous en Tunisie avec son épouse et qu'il effectue des allers-retours fréquents afin de se faire soigner en France. Il n'est pas non plus contesté que par avis du 15 mars 2018, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Dans ces conditions, alors que M. B a l'ensemble de ses intérêts familiaux dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun intérêt personnel particulier en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
J. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006700Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2006700_20221206
Données disponibles
- Texte intégral