TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006701_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 27 octobre 2020, les 30 avril, 17 septembre et 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Muller-Pistré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 portant changement d'affectation d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d'Illkirch-Graffenstaden au paiement de la somme de
5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 janvier 2020 constitue, en réalité, une sanction déguisée prise à son égard en violation des dispositions de l'article 89 de la loi n° 83-53 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et du décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- elle est entachée d'une illégalité fautive qui lui a occasionné un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 8 décembre 2020, le 15 juillet et le 23 novembre 2021, la commune d'Illkirch-Graffenstaden conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
- les observations de Me Muller-Pistré, représentant Mme B,
- et les observations de Me Diss, représentant la commune d'Illkirch Graffenstaden.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée territoriale principale au sein de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, occupait le poste de directrice de l'enfance et de la vie éducative jusqu'au 3 février 2020, date à laquelle elle a été affectée, par une décision du 8 janvier 2020, sur un poste nouvellement créé de " directrice déléguée à la direction générale des services ". Par un recours gracieux du 7 mai 2020, implicitement rejeté, Mme B a contesté son changement d'affectation sur ce poste et sollicité le retrait de la décision du 8 janvier 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions et l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un changement d'affectation ordonné d'office revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Mme B soutient que son changement d'affectation constitue, en réalité, une sanction déguisée et que cette sanction est illégale dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties attachées aux procédures disciplinaires. Toutefois, si la requérante fait, en particulier, valoir que l'élue en charge de l'enfance et de la vie éducative " voulait sa tête ", elle se borne à produire à l'appui de cette affirmation un mail qu'elle a rédigé au sujet d'une altercation avec cette élue et qui est antérieure de pratiquement six ans à la décision attaquée. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette mesure viserait à la sanctionner à la suite d'un audit mené au sein du service sur le suicide d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles et, de façon générale, il n'est pas établi, d'une part, que la création du poste de directeur délégué à la direction générale des services pour représenter et suppléer le directeur général des services dans l'ensemble de ses tâches de supervision administrative et dans le suivi de projets transversaux ne soit pas motivée par l'intérêt du service. Dans ces conditions, si le changement d'affectation de Mme B a entraîné une modification de ses attributions et de ses responsabilités, dès lors qu'elle n'exerce plus les mêmes fonctions d'encadrement et ne dispose plus d'une délégation de signature permanente, il n'est pas établi que le maire ait entendu la sanctionner. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prononçant son changement d'affectation. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Illkirch-Graffenstaden qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à
Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Illkirch-Graffenstaden présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Illkirch-Graffenstaden présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
S. Dhers
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. Dhers Le greffier,
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. Dhers Le greffier, Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006701_20230404
CAA542 décembre 2025
DCA_23NC01613_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006701_20230404
Données disponibles
- Texte intégral